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28/02/2006 | FRANCE | N°03PA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 03PA02092


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée par M. Pierre X élisant domicile ... ; M. Pierre X demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande d'obtention de la croix de combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décre

t n° 88-390 du 20 avril 1998 fixant les conditions d'attribution de la croix du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée par M. Pierre X élisant domicile ... ; M. Pierre X demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande d'obtention de la croix de combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1998 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord », les militaires des armées françaises titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, qui ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Pierre X, engagé volontaire pour une période de trois ans, a servi sur les territoires algérien et marocain du 13 octobre 1958 au 17 mars 1961, dans l'armée de l'air, puis dans l'armée de terre, s'il a obtenu la carte du combattant et la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, il est constant qu'alors que l'intéressé ne pouvait savoir à l'avance si son service serait retenu dans le faisceau des critères conduisant à la considérer comme combattante, aucune des unités où il a été affecté, n'a été reconnue comme unité combattante, qu'il s'agisse en l'occurrence, du bataillon de l'Air du 9 avril 1958 au 10 mai 1958, de la base aérienne 155 du 19 février 1958 au 1er avril 1959, du secrétariat général de l'aviation civile et commerciale du 14 octobre 1958 au 18 février 1959, et de la station météorologique militaire du 26 août 1959 au 16 mars 1961 ; qu'enfin, il n'est pas en mesure de démontrer qu'il a effectué des opérations aériennes opérationnelles de nature à lui accorder le droit au bénéfice de la distinction qu'il sollicite alors qu'il était en fonction à la base aérienne 155 ; qu'il suit de là que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette «tAfrique du Nord », ou qu'il aurait été victime, à l'occasion de cette décision, d'une discrimination entre les différentes catégories de combattants, qui n'ont pas été placés dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ;

DECICE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

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N° 03PA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02092
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;03pa02092 ?
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