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28/02/2006 | FRANCE | N°03PA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 03PA00937


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée par M. Rémy X, élisant domicile au lieu-dit « ...) ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 29 septembre 1997 du directeur général des impôts rejetant sa demande d'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des impôts au titre de l'année 1998 en ce que son nom n'y figure pas, en second lieu, au réexamen de sa situation administrative, à la recons

titution de sa carrière, et au versement d'une indemnité représenta...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée par M. Rémy X, élisant domicile au lieu-dit « ...) ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 29 septembre 1997 du directeur général des impôts rejetant sa demande d'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des impôts au titre de l'année 1998 en ce que son nom n'y figure pas, en second lieu, au réexamen de sa situation administrative, à la reconstitution de sa carrière, et au versement d'une indemnité représentant le complément de traitement qu'il aurait dû percevoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et collectivité territoriale, et notamment son titre II issu de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatif à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 95-8666 du 2 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le juge de première instance a commis une erreur en ce qu'il s'est prononcé sur sa demande d'annulation du tableau d'avancement de l'année 1997 alors que son recours concerne le tableau de l'année 1998 ; que cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas visé les mémoires complémentaires qu'il a produit, il résulte des motifs du jugement que le premier juge a expressément répondu aux divers moyens soulevés par M. X ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'irrégularité ;

Considérant que M. X, qui consacre de longs développements aux circonstances factuelles du litige qui l'oppose à l'administration, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris au motif que celui-ci serait insuffisamment motivé, dans la mesure où le tribunal a répondu de façon suffisamment claire et précise à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré de l'incompétence du « comité d'entretien », au demeurant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts : « Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2ème classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11ème échelon » ;

Considérant, en premier lieu, que la procédure devant la commission administrative paritaire pour l'établissement du tableau d'avancement n'a pas de caractère contradictoire ; que, par suite, le directeur régional des impôts n'était pas tenu de communiquer à la commission paritaire compétente pour donner son avis sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal une note qui lui avait été adressée par M. X ; que, pour la même raison, le moyen tiré de ce que M. X aurait eu communication de son dossier dans de mauvaises conditions et que ce dossier aurait été incomplet est inopérant dans le présent litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que tous les agents remplissant les conditions prévues par l'article 28 précité du décret susvisé du 2 août 1995 pour être promus au grade d'inspecteur principal ont participé à un entretien préalable ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les procédures contentieuses personnelles auxquelles fait allusion M. X, ainsi que la présence d'un directeur divisionnaire au comité d'entretien, soient de nature à vicier la procédure de même que le moyen tiré de l'incompétence du comité d'entretien, celui-ci n'ayant par ailleurs qu'un rôle consultatif et sa consultation étant sans incidence sur la légalité des décisions prises à l'issue de celle-ci qui n'est entachée d'aucun vice propre ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne démontre pas l'irrégularité de la procédure de sélection ni n'établit la partialité de ses membres, n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que le directeur régional des impôts était compétent, en sa qualité de chef de service de M. X, pour donner un avis sur sa candidature et formuler une proposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; que l'administration, à l'occasion de l'opération de sélection par tableau d'avancement, est fondée à choisir, dans l'intérêt du service, et compte tenu tout à la fois de la nature des fonctions postulées et de la manière dont elle entend qu'elles soient exercées, les agents que leurs qualités ou mérites prédisposent à les occuper avec la plus grande efficacité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X au tableau d'avancement litigieux le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par l'intéressé lui même que le détournement de pouvoir allégué par M. X n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a débouté de sa demande d'annulation de la décision du directeur général des impôts ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des impôts au titre de l'année 1998 en ce que son nom n'y figure pas, et a rejeté ses conclusions relatives à sa reconstitution de carrière et au versement d'une indemnité représentant le complément de traitement qu'il aurait dû percevoir ; qu'il s'ensuit que sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00937
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;03pa00937 ?
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