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28/02/2006 | FRANCE | N°03PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 03PA00101


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée par la société DE X...
Y... FRANCE, représentée par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité ... ; la société DE X...
Y... FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12Enovembre 2002 en ce qu'il a rejeté, d'une part, sa demande de décharge ou de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la Ville de Paris au titre de l'année 1994, et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'État au rembours

ement de la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée par la société DE X...
Y... FRANCE, représentée par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité ... ; la société DE X...
Y... FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12Enovembre 2002 en ce qu'il a rejeté, d'une part, sa demande de décharge ou de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la Ville de Paris au titre de l'année 1994, et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'État au remboursement de la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : « il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe, proportionnellement à leur base d'imposition... » ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle est déterminée comme suit...3°... Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ;

Considérant que par les dispositions précitées de l'article 1469-3 du code général des impôts, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locations de biens, et non pas instituer une dispense d'impôts ; qu'ainsi, en tant qu'il se réfère aux personnes «tpassibles » de la taxe professionnelle, cet article doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, par suite, lorsque l'entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, mais exonérée de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la société requérante ne peut valablement invoquer une interprétation différente du terme « passible » en tant qu'il figure dans d'autres dispositions du code général des impôts ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les biens loués à des personnes exonérées de la taxe professionnelle, auraient dû être exclus de la base d'imposition à la taxe professionnelle pour 1994, et donc de la base des taxes consulaires y afférentes ; qu'elle ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 30 octobre 1975, complétée par celle du 14 janvier 1976, qui ne fait pas de l'article 1469-3 du code générale des impôts une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a compris, en application des dispositions précitées de l'article 1469-3 dudit code, la valeur des biens en cause dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que la société DE X...
Y... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris dans un jugement au demeurant suffisamment motivé a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société DE X...
Y... FRANCE, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'État (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DE X...
Y... FRANCE est rejetée.

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N° 03PA00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00101
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;03pa00101 ?
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