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28/02/2006 | FRANCE | N°02PA04137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 02PA04137


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour M. Simon X élisant domicile ..., par la SCP Peignot Garreau ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 17enovembren1997 pris par le président du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France et reconstituant sa carrière à compter du 20 juillet 1988 ; en second lieu, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 par laquelle cette même autorité a

refusé de le réintégrer et de l'indemniser du chef de son licencie...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour M. Simon X élisant domicile ..., par la SCP Peignot Garreau ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 17enovembren1997 pris par le président du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France et reconstituant sa carrière à compter du 20 juillet 1988 ; en second lieu, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 par laquelle cette même autorité a refusé de le réintégrer et de l'indemniser du chef de son licenciement illégal ; en troisième lieu, à la condamnation du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France à lui verser une indemnité de 172 541,95 € augmentée des intérêts de droit à compter du 22 octobre 1997 ; en quatrième lieu, à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 2 286,74 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans la présente instance en appel, M. X demande la condamnation du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France à lui verser la somme de 172 541,95 € en réparation du préjudice qu'il a subi, augmentée des intérêts légaux dûment capitalisés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 24 mars 1997 et du 16 septembre 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-127 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Boukheloua, pour M. X, et Me Mendel-Riche, pour le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 juillet 1988, M. X, ingénieur principal au Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que ce licenciement, dont le bien-fondé avait été confirmé par le Tribunal administratif de Paris le 7 juillet 1989, a été annulé le 24 mars 1997 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour insuffisance de motivation ; qu'en exécution de cette décision, le président du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France par arrêté en date du 17,novembren1997, a réintégré administrativement M. X dans ses fonctions d'ingénieur principal à compter du 20 juillet 1988 en prononçant, notamment, son intégration dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef au 5ème échelon de son grade à compter du 10 février 1990 et au 6ème échelon à compter du 15 décembre 1990 jusqu'au 31ddécembred1992, date à laquelle l'intéressé a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, et encourt de ce fait l'annulation ;

Considérant, toutefois, que les juges de première instance ont répondu de façon complète aux moyens soulevés tant à l'appui des conclusions portant sur la reconstitution de carrière de M. X qu'à celles portant sur la demande indemnitaire du requérant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur la reconstitution de carrière :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté du 17 novembre 1997 portant réintégration administrative et reconstitution de sa carrière est illégal en tant qu'il ne le promeut pas aux 5ème et 6ème échelons de son grade d'ingénieur territorial en chef à l'ancienneté minimale ;

Considérant qu'ainsi qu'en a déjà jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 16 septembre 1998 rendue à la requête de M. X, si l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait obligation à l'administration d'accorder au fonctionnaire territorial l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, cette disposition n'ouvre la possibilité d'accorder l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale que dans la mesure où la valeur professionnelle de l'agent le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président du syndicat a pu, dès lors, légalement prononcer, par son arrêté du 17 novembre 1997, la reconstitution de carrière de M. X en prononçant son avancement d'échelon (à l'ancienneté maximale), depuis sa réintégration administrative, qu'ainsi, dans la mesure où le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la valeur professionnelle de M. X, la reconstitution de sa carrière effectuée sur la base d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est légale ; que si M. X soutient que sa reconstitution de carrière aurait dû être faite par comparaison avec la situation des collègues employés dans le même service que lui, qui ont bénéficié d'avancements d'échelons à l'ancienneté minimale, cette solution n'était qu'une possibilité offerte à l'administration ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'avait aucun droit à bénéficier d'un avancement aux 5ème et 6ème échelons de son grade d'ingénieur territorial en chef à l'ancienneté minimale ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une indemnité à ce titre ;

Considérant d'autre part, que M. X, dont la carrière a été reconstituée du 20 juillet 1988, date de son licenciement irrégulier, au 31 décembre 1992, date à laquelle l'intéressé qui occupait un emploi contractuel de la commune des Mureaux a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, ne saurait utilement prétendre à être indemnisé au-delà de cette date, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans l'arrêt ci-dessus rappelé, dès lors qu'il n'a pas sollicité le report de cette date de départ à la retraite dans le délai du recours contentieux et qu'il n'établit pas qu'il aurait prolongé son activité au-delà de cette date s'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si certains des reproches adressés à l'intéressé restent imprécis et ne sont pas démontrés par les pièces versées au dossier, les négligences et les carences manifestées par M. X tant dans la mise au point des programmes de travaux retenus que dans les relevés et calculs dont il avait la charge sont établies ; que de telles erreurs, révèlent, au travers de l'incapacité de M. X à vérifier avec la précision nécessaire les caractéristiques du gaz distribué et à effectuer son contrôle, l'inaptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision de licencier M. X étant justifiée au fond, quel que soit au demeurant l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'intéressé, qui n'a subi aucun préjudice moral du chef de l'illégalité de pure forme censurée par le Conseil d'Etat et dont le préjudice financier a été réparé par la reconstitution de sa carrière, ne saurait solliciter valablement une nouvelle indemnisation au titre de son éviction du service ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, en condamnant Mme X, M. Laurent X, Mme Marie-Laure X, épouse Y et Mme Valérie X, épouse Z à lui verser la somme de 4 000 € qu'il réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Simon X est rejetée.

Article 2 : M.me Eliette X, M. Laurent X, Mme Marie-Laure X, épouse Y et Mme Valérie X, épouse Z verseront au Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA04137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04137
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;02pa04137 ?
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