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28/02/2006 | FRANCE | N°02PA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 02PA03182


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Marcellin X, élisant domicile ...) ; M. Marcellin X demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1997 du secrétaire général pour l'administration de la police à Paris rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1997, ensemble l'arrêté ministériel du 24 juin 1997 approuvant ce tableau d'avancement au grade de brigadier ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Marcellin X, élisant domicile ...) ; M. Marcellin X demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1997 du secrétaire général pour l'administration de la police à Paris rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1997, ensemble l'arrêté ministériel du 24 juin 1997 approuvant ce tableau d'avancement au grade de brigadier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marcellin X, enquêteur de la police nationale affecté au commissariat d'Epinay-sur-Seine (93) a réussi en 1995 le concours de lieutenant de police , qu'il a été maintenu en activité dan le corps des gardiens de la paix jusqu'au 5 janvier 1998, date de son détachement en qualité d'élève lieutenant à l'école nationale supérieure des officiers de police ; que l'intéressé, qui remplissait les conditions statutaires pour être promu, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier pour les années 1997 et 1998 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il conteste l'arrêté ministériel du 24mjuinj1997 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1997, ainsi que dans ses conclusions d'appel, l'arrêté relatif au tableau de 1998 ; qu'il demande également l'annulation des avis des commissions administratives paritaires interdépartementales et nationales émis en 1997 ; que le tribunal administratif, par le jugement entrepris, a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. Marcellin X soutient que le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur l'ensemble de ses moyens ; que, par ailleurs, il n'a pas été convoqué à l'audience de lecture au cours de laquelle le Tribunal a rendu son jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, d'une part, que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens du requérant ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'il a été convoqué à l'audience du 16 mai 2002 ; qu'aucune disposition n'impose par ailleurs à la juridiction administrative de convoquer des requérants à l'audience de lecture ; qu'il suit de là que les moyens qu'il développe au soutien de l'irrégularité de la procédure de première instance manquent en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale du 19 mars 1997, et l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 15dmaim1997 :

Considérant que l'avis émis par les commissions administratives paritaires, dans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de Brigadier de la police nationale ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M.cX dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale du SGAP de Paris et contre l'avis de la commission administrative paritaire nationale sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 24 juin 1997 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1997 et contre la décision du 21 juillet 1997 refusant son inscription au tableau d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 :

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu selon les modalités définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°/ soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°/ soit (...) après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°/ soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la Police nationale :Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade (...), il est procédé à un examen approfondi

de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir ;

Considérant que la notation et les propositions du chef de service ne constituent qu'un critère parmi d'autres de l'appréciation de la valeur des promouvables ; qu'ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, la promotion au grade supérieur doit se faire uniquement selon le critère du mérite et non à l'ancienneté ; que s'il allègue que des collègues remplissant les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, ayant obtenu des notes équivalentes, ont été illégalement inscrits alors que son ancienneté devait lui donner une priorité, il n'est pas fondé à demander l'annulation dudit tableau, dès lorsque notation des promouvables n'est qu'un critère parmi d'autres des mérites de chacun et qu'il n'est nullement établi que les fonctionnaires promus auraient des mérites professionnels inférieurs aux siens ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement invoquer ni l'insuffisance des postes budgétaires ouverts à la promotion, ni la circonstance que des collègues, détachés comme lui dans le corps des officiers de police et effectuant également leur scolarité en qualité d'élève-lieutenant, ont été promus au grade de brigadier, ni son affectation en zone difficile, ces circonstances étant inopérantes au regard du critère de la comparaison des mérites respectifs des candidats promouvables, la discrimination entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions en civil ou en tenue et notamment à l'égard des anciens enquêteurs de police n'étant, en outre, pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1997 approuvant le tableau d'avancement au grade de Brigadier de police pour l'année 1997 et de la décision du 21 juillet 1997 refusant son inscription audit tableau d'avancement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 1998 :

Considérant que dans sa requête en appel M. Marcellin X demande l'annulation de l'arrêté ministériel refusant son inscription au tableau d'avancement de l'année 1998 ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03182
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;02pa03182 ?
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