Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. Bernard X demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du maire de Joinville-le-Pont accordant un permis de construire à M. Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Melun a considéré que si le requérant avait produit au dossier la preuve de la notification de son recours à M. Y, bénéficiaire du permis de construire contesté à la date du 19 août 2000, il n'établissait pas l'avoir notifié au maire de Joinville-le-Pont ; que la formalité substantielle de la notification à l'auteur de la décision attaquée n'ayant pas été accomplie, sa demande se trouvait entachée d'irrecevabilité ;
Considérant que si M. X transmet dans la présente procédure en appel la preuve de la notification au maire de Joinville-le-Pont de son recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun en date du 11 août 2000, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande ; que sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA01429