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28/02/2006 | FRANCE | N°02PA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 02PA00406


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ...), Melle Stéphanie X, élisant domicile ...), M. Christophe X, élisant domicile ... par Me Meillet ; Mme Nelly X, Melle Stéphanie X et M. Christophe X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9715444/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 86.598,90F augmentée des intérêts de droit capitalisés et a, d'autre part, rejeté le su

rplus des conclusions de leur requête ;

2°) de condamner le ministre des...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ...), Melle Stéphanie X, élisant domicile ...), M. Christophe X, élisant domicile ... par Me Meillet ; Mme Nelly X, Melle Stéphanie X et M. Christophe X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9715444/5 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 86.598,90F augmentée des intérêts de droit capitalisés et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à leur verser :

- une indemnité de 5.568,83 euros (36.529,13 F) au titre du capital-décès,

- une indemnité de 45.000 euros (295.180,65 F) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros (19.678,71 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.613-2 et R.613-6 dans leur rédaction applicable à la date du 30 juillet 1996 ;

Vu la loi n°84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°70-1077 du 23 décembre 1970 dans sa rédaction applicable à la date du 30 juillet 1996 ;

Vu le règlement annexé à la convention chômage du 1er janvier 1994 et notamment son article 74 , publié au journal officiel du 8 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

-le rapport de Mme Appéche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué du 15 novembre 2001 :

Considérant que dans son jugement n° 95-02803 en date du 22 février 2001, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des demandes tendant d'une part à l'indemnisation des troubles subis par M. Jean-Claude X dans ses conditions d'existence et d'autre part à la compensation des préjudices subis par ses ayants-cause du fait de l'absence de versement par la caisse primaire d'assurance maladie du capital décès et du versement par l'IRCANTEC d'un capital décès minoré ; que ces conclusions ont été jugées irrecevables par le tribunal lequel les a dans ce jugement rejetées en faisant droit à la fin de non recevoir qu'opposait l'administration auxdites conclusions ; qu'il suit de là que saisi à nouveau de telles conclusions contenues dans la demande que lui ont adressée le 5 novembre 1997 les consorts X, ayant-droits de feu M. Jean-Claude X, le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas, dans le jugement susmentionné examiné le bien-fondé de ces conclusions, ne pouvait considérer qu'il avait épuisé sa compétence et refuser comme il l'a fait dans le jugement attaqué, d'examiner à nouveau si les conclusions dont il était saisi étaient recevables et le cas échéant de dire si elles étaient fondées ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du 15 novembre 2001 est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur les conclusions présentées par les consorts X tant devant le tribunal que dans leurs écritures d'appel :

Sur les conclusions des ayants droit de M. Jean-Claude X tendant à la réparation de la perte de rémunération subie par ce dernier sur la période du 10 janvier 1994 au 29 juillet 1996 :

Considérant que par un jugement en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux héritiers de M. X la somme globale de 86 598,09 F augmentée des intérêts de droits capitalisés en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie par M. Jean ;Claude X sur la période du 10 janvier 1994 au 30 juillet 1996, date de son décès ; que ce jugement, devenu définitif, rend sans objet à hauteur de cette somme les conclusions présentées par les consorts X dans leur demande enregistrée le 5 novembre 1997 devant le Tribunal administratif de Paris, et fait obstacle à ce que la cour se prononce sur le surplus de la demande d'indemnisation faite au titre de ce même chef de préjudice ;

Sur les conclusions tendant à la compensation financière de l'absence de capital décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°93-687 du 27 mars 1993 , applicable à la date du décès de M. X , « Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° de l'article R. 313-2. » ; qu'il résulte de l'instruction que du fait de l'éviction illégale de M .X entre le 10 janvier 1994 et le 29 juillet 1996, ce dernier ne remplissait aucune des conditions énumérées au 1° de l'article R. 313-2 ; qu'en revanche, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que s'il n'avait pas été illégalement licencié, M. X qui avait, en vertu de la loi susvisée du 11 janvier 1984, vocation à rester employé par le ministère de la coopération, n'aurait pas rempli l'une au moins desdites conditions ; que par suite, l'absence de versement à ses ayants-droit du capital-décès prévu par le régime d'assurance décès susmentionné trouve directement son origine dans la mesure illégale de licenciement prise le 13 avril 1992 par l'administration en violation de la garantie d'emploi dont devait bénéficier M. X sur le fondement des dispositions des articles 73,74-1° et 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le préjudice subi par les ayants-droit de M . X ouvre droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement de M. X tel qu'il était fixé par son dernier contrat correspondait à l'indice brut 691 soit l'indice nouveau majoré 571 ; que si M. X n'aurait pu prétendre à une revalorisation indiciaire, il aurait en revanche bénéficié des majorations de son traitement résultant de l'évolution de la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique sur la période d'éviction illégale et jusqu'à son décès ; qu'eu égard à la valeur du point d'indice de la fonction publique durant la période précédant son décès et compte tenu de l'indice fixé par son contrat, ses ayants-droit auraient dû percevoir à son décès une somme excédant celle de 21.730,50F qui leur a été versée ; que le préjudice qu'ils ont subi à ce titre et dont ils demandent réparation s'établit à la somme de 18.574,20 F (2831,62€) ; qu'il y a lieu de condamner l'administration à leur verser ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère minoré du capital-décès versé par l'IRCANTEC

Considérant que la mesure illégale de licenciement prise à l'encontre de M. X le 13 avril 1992 en violation de la garantie d'emploi dont ce dernier devait bénéficier sur le fondement des dispositions des articles 73,74-1° et 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 est directement à l'origine de la liquidation par l'IRCANTEC d'un capital-décès prenant en compte le traitement perçu par M. X avant son éviction et non celui, à indice inchangé, qu'il aurait perçu durant les douze mois précédant son décès compte tenu de la valeur du point d'indice en vigueur sur cette période ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions combinées des articles 10 et 7 du décret susvisé du 23 décembre 1970, les ayants-droit de M.X auraient dû bénéficier d'un capital-décès d'un montant de 142.226,91 F au lieu des 131.376,16F perçues ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.850,75F (1654,19€) en compensation du préjudice subi ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence subis par M. Jean-Claude X :

Considérant que M. Jean-Claude X a subi, du fait de la faute commise par l'administration en le licenciant illégalement, des troubles dans ses conditions d'existence dont il avait le droit d'obtenir réparation ; que s'il n'a pas, avant son décès, introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, a été transmis à ses héritiers, lesquels sont fondés à demander la condamnation de l'administration à réparer le préjudice qu'a subi M. Jean-Claude X du fait de la faute commise par l'administration à son encontre ; que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2000 euros ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Veuve X , Melle Stéphanie X et M. Christophe X :

Considérant que du fait de la radiation illégale de M. X des effectifs du ministère de la coopération, les ressources de sa famille ont été diminuées et les conditions d'existence de son épouse et de ses enfants ont été troublées ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice ainsi subi par eux en le fixant à 1500 euros pour Mme X, 800 euros pour M. Christophe X et 800 euros pour Melle Stéphanie X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera aux héritiers de M. Jean Claude X une somme de 6485,81euros.

Article 3 : En réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont personnellement subis, l'Etat versera à Mme Nelly X une somme de 1500 euros, à M Christophe X une somme de 800euros et à Mlle Stéphanie X une somme de 800 euros.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Nelly X et à ses enfants une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts X devant le tribunal et devant la cour est rejeté.

N° 02PA00406 4

Mme Nelly VICEL et autres


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00406
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;02pa00406 ?
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