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28/02/2006 | FRANCE | N°01PA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 01PA01925


Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour la société BATKOR dont le siège est ..., par la SCP Delaporte Briard et Trichet ; la société BATKOR demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12nfévrier 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Val-de-Marne accordant à la SCI Ivry-Rousseau et à la société Leroy-Merlin l'autorisation de créer une surface de vente de 12 000 m² à l'angle des rue Bruneseau et Jean-Ja

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour la société BATKOR dont le siège est ..., par la SCP Delaporte Briard et Trichet ; la société BATKOR demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12nfévrier 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Val-de-Marne accordant à la SCI Ivry-Rousseau et à la société Leroy-Merlin l'autorisation de créer une surface de vente de 12 000 m² à l'angle des rue Bruneseau et Jean-Jacques Y... à Ivry-sur-Seine, et l'a condamnée au versement de 7 000 € de frais irrépétibles ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M.Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la société Batkor et de Me X... , pour la société Leroy-Merlin,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 février 2006 présentée pour la société BATKOR, et de la note en délibéré enregistrée le 17 février 2006 présentée pour la Société Leroy Merlin ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société BATKOR :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société BATKOR soutient que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inexactitude de la détermination de la zone de chalandise par rapport au calcul du temps de trajet présumé de la clientèle ;

Considérant que le jugement entrepris précise : « que si la société requérante fait valoir que dans l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation d'équipement commercial, les pétitionnaires auraient admis une zone de chalandise trop étendue vers Paris eu égard aux temps de déplacement (…) il n'est pas contesté que le rapport de la DDCRF du Val de Marne comme celui du commissaire-enquêteur font état de critiques concernant la zone de chalandise (…) ; qu'ainsi la commission départementale et équipement commercial a été mise en mesure d'apprécier avec un degré de précision suffisant l'importance de l'équipement commercial projeté et les conséquences de sa création (…)» ;

Considérant que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par la société BATKOR manque en fait ;

Au fond :

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant que la société BATKOR soutient que la décision de la commission départementale d'équipement commercial était illégalement présidée par le secrétaire général de la préfecture et non par le préfet lui-même ; que la commission était irrégulièrement composée de membres non mandatés à cet effet ; que les membres de ladite commission n'ont pas été convoqués régulièrement dans les formes prescrites ;

Considérant que si aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée alors applicable : « la commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (…) », la société BATKOR n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas été empêché ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la réunion aurait été irrégulièrement présidée par le secrétaire général de la préfecture ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les représentants des collectivités territoriales étaient légalement habilités à siéger en lieu et place des maires et que l'ensemble des membres de la commission a été régulièrement convoqué ; qu'il s'ensuit que la réunion de la commission départementale d'équipement commercial qui s'est déroulée le 12 février 1999 n'est entachée d'aucune d'irrégularité ;

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : II est créé une commission départementale d'équipement commercial (...) Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'articled18-1 du décret du 8 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 26 novembre 1996 : La demande d'autorisation est accompagnée (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise ... 2° Marché théorique de la zone de chalandise ... c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi. Cette étude comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre susvisée ; (...) 3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan... ; que si la société requérante fait valoir que, dans l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation d'équipement commercial, les pétitionnaires auraient fait état d'une zone de chalandise trop étendue vers Paris eu égard aux temps de déplacement ainsi qu'une surévaluation du marché théorique, et omis certains magasins dans leur recensement des équipements commerciaux existant dans la zone de chalandise ou exerçant une attraction sur celle-ci, ainsi qu'une étude des emplois menacés par la création projetée, il n'est pas contesté que le rapport de la Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) du Val-de-Marne comme celui du commissaire-enquêteur font état des critiques concernant la zone de chalandise et le marché théorique concernés ; que des études complémentaires effectuées par la société Leroy-Merlin font ressortir que même après rectification, le marché théorique reste important ; que l'autorisation de création donnée au magasin Castorama situé Cours de Vincennes était mentionnée dans le rapport ; que dans sa décision, la commission départementale d'équipement commercial relève que les suppressions éventuelles d'emplois salariés et non salariés dans les magasins concurrents ne peuvent être établies avec certitude ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la commission départementale d'équipement commercial a été mise en mesure d'apprécier, avec un degré de précision suffisant, l'importance de l'équipement commercial projeté et les conséquences de sa création ; que, dès lors, à le supposer établi, le défaut de précision de l'étude d'impact est dépourvu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 alors en vigueur, les commissions départementales d'équipement commercial doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 de la loi et en prenant en considération divers facteurs dont les conditions de concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article 1er de ladite loi : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ;

Considérant que pour accorder l'autorisation sollicitée par la société Leroy-Merlin, la commission départementale d'équipement commercial s'est fondée notamment sur ce que au regard des conditions de concurrence, le magasin sera en concurrence avec les rayons spécialisés des grandes surfaces généralistes et des magasins spécialisés, ainsi qu'avec la moyenne surface spécialisée appartenant à une autre enseigne, située à proximité immédiate, mais aussi sur les caractéristiques et l'évolution de l'appareil commercial de la zone de chalandise et de l'agglomération d'Ivry-sur-Seine, sur la situation de l'offre par rapport à la demande dans un secteur en forte progression, sur le marché duquel les distributeurs non spécialisés ainsi que les magasins de bricolage progressent rapidement, sur ce que le projet permettra d'améliorer l'environnement de cette zone actuellement à l'état de friche, sur ce que dans le contexte de croissance de ce secteur d'activité, la création du magasin devrait se faire sans trop de risque pour le commerce traditionnel ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de la DDCCRF, qu'eu égard à la présence d'autres enseignes, la société se trouve en situation de position dominante dans sa zone de chalandise, de sorte que les effets de la création du magasin projeté ne portent pas atteinte à l'objectif de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 tendant à ce que les activités commerciales (...) s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATKOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Val-de-Marne du 12efévrierf1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BATKOR doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BATKOR à payer à la société Leroy-Merlin une somme de 5 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BATKOR est rejetée.

Article 2 : La société BATKOR versera à la société Leroy-Merlin une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01925

Société BATKOR c/ SociétéLeroy-Merlin

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N° 01PA01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01925
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD et TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;01pa01925 ?
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