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24/02/2006 | FRANCE | N°02PA03827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 24 février 2006, 02PA03827


Vu enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Daniel Y, élisant domicile ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991955 en date du 12 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Daniel Y, élisant domicile ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991955 en date du 12 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Henry-Stasse, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y a donné le 23 mars 1974 en location gérance à la société anonyme DAGSTAFF un fonds de commerce de décoration en staff moyennant une redevance annuelle de 30 000 F ; qu'il a cédé ledit fonds de commerce à la société Dagstaff le 2 novembre 1992 pour un prix de 5 000 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds exercée par M. Y au titre de l'année 1992 l'administration a estimé que l'absence de révision de la redevance de location gérance entre 1974 et 1992 constituait un acte anormal de gestion et a évalué le montant normal de la redevance à 10 % du prix de vente du fonds, soit 500 000 F ; qu'elle a réintégré la différence dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables de l'année 1992 ; que l'administration a par ailleurs remis en cause l'exonération de la plus value réalisée par M. Y à l'occasion de la vente du fonds de commerce et dont le contribuable avait entendu bénéficier sur le fondement des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que M. Y fait appel du jugement du 12 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été en conséquence assujetti ;

Sur la redevance de location gérance :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que M. Y a donné le fonds de commerce en location gérance à la société Dagstaff dont il était lui-même dirigeant et principal actionnaire ; qu'alors que la contrat de location gérance du 23 mars 1974 prévoyait que le loyer serait révisable annuellement proportionnellement à l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société, la redevance n'a fait l'objet d'aucune révision entre 1974 et 1992 ; qu'elle représentait 1 % du chiffre d'affaires en 1974 et seulement 0,086 % de celui-ci en 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve de ce que l'absence de révision de la redevance constitue de la part de loueur de fonds, qui contrôlait par ailleurs la société preneuse, un acte anormal de gestion ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la clause de révision figurant au contrat serait « inexistante » en l'absence d'indication d'indice de référence ni qu'elle n'aurait pas dû s'appliquer du fait de l'évolution de la nature de l'activité de la société ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a évalué le montant normal de la redevance à 10 % du prix de vente du fonds en se référant aux usages et à diverses décisions du juge judiciaire ; que le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces usages, n'est pas fondé à soutenir que le prix de vente du fonds ne pouvait pas servir de base d'évaluation au motif que la vente est intervenue à la fin la période de location ; que le service pouvait recourir à cette méthode d'évaluation sans recourir à des comparaisons avec d'autres redevances de location gérance ; que l'administration apporte par suite la preuve que le montant normal de la redevance ne pouvait être inférieur à 500 000 F par an ;

Sur l'imposition de la plus value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (…) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. (…) / Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application : (…) - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé (…) » ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code, alors applicable : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffres d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises « ; qu'aux termes, enfin, de l'article 202 bis du même code, alors applicable : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les recettes à prendre en compte pour l'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies précité ne s'entendent pas des seules recettes effectivement déclarées mais de l'ensemble des recettes imposables ; que les recettes imposables excédaient, en tout état de cause, le seuil de 300 000 F défini par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a imposé la plus value réalisée par M. Y à l'occasion de la cession du fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N°02PA03827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03827
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;02pa03827 ?
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