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24/02/2006 | FRANCE | N°02PA02135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 24 février 2006, 02PA02135


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile ..., par Me Saulnier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714684/1 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été rég...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile ..., par Me Saulnier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714684/1 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Saulnier, pour M. Abderrahmane X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploitait à Paris un fonds de commerce de café-hôtel qu'il détenait en indivision avec les consorts Y, portait sur ses propres déclarations de revenus la moitié du montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1993 à 1995, l'administration a estimé que l'intéressé devait être imposé sur la totalité des résultats de l'exploitation ; que M. X relève appel du jugement du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements du 2 septembre 1993 l'administration a fait savoir à M. X qu'elle considérait qu'en tant que seul exploitant du fonds de commerce et seul inscrit au registre du commerce et des sociétés, il était imposable sur l'ensemble des bénéfices réalisés par l'exploitation ; que, pour répondre aux observations du contribuable, le service a indiqué au requérant que les co-indivisaires n'avaient pas la qualité de commerçant et que la circonstance qu'ils ne soient pas domiciliés en France ne faisait pas obstacle à l'exercice éventuel d'une activité de loueur de fonds ; que cette réponse ne modifiant pas le principe du redressement, M. X ne saurait soutenir que l'administration aurait été tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le copropriétaire indivis d'un fonds de commerce acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ;

Considérant qu'il est constant que le fonds de commerce, exploité par M. X était détenu par moitié, en indivision, par M. X lui-même et par les consorts Y, résidant en Algérie ; que, selon les indications données par le requérant lui-même, il assurait seul l'exploitation du fonds ; que si les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise, souscrites par M. X, faisaient état d'un partage des résultats par moitié entre les indivisaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie des bénéfices aurait été effectivement mise à la disposition des consorts Y ; que l'administration a pu ainsi imposer au nom de M. X la totalité des bénéfices retirés de l'exploitation ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen relatif à la possibilité d'imposition en France des consorts Y au regard des stipulations de la convention fiscale franco-algérienne est en tout état de cause inopérant dans le cadre d'un litige portant sur les impositions mises à la charge de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02135
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;02pa02135 ?
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