Vu, la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Zine-Eddine X demeurant ..., par Me Kaldor ; M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 0315310 du 8 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre le refus de titre de séjour du 2 juillet 2003 ;
2°) annule le refus de titre de séjour ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Kaldor pour M. Zine-Edine X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 octobre 1992 et s'y est, selon ses déclarations, maintenu depuis lors ; qu'il a demandé le 19 mai 2003 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ; que le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre le 2 juillet 2003 puis a ordonné sa reconduite à la frontière le 8 octobre 2003 ; que par le jugement litigieux du 8 décembre 2004, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle M. X demandait tant l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière que celle du refus de titre de séjour ; que M. X demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ni les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors en vigueur ni celles des articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative ne donnent au magistrat délégué pour statuer sur l'arrêté de reconduite à la frontière compétence pour connaître de conclusions en annulation du titre de séjour qui a été préalablement opposé à l'étranger ; que ces conclusions relèvent cependant de la compétence des formations collégiales du tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à tort que saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite confirmant le refus de titre de séjour du 2 juillet 2003, le magistrat délégué les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître au lieu de les renvoyer au tribunal statuant collégialement ; que le jugement litigieux doit être annulé dans la mesure où il statue sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur le refus de titre :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;
Considérant que les documents produits par M. X, s'ils démontrent sa présence en France à certains moments durant cette période, sont insuffisants pour justifier sa résidence habituelle en France depuis 10 ans à la date du refus de séjour du 2 juillet 2003, ceci en particulier pour la période de juillet 1993 à octobre-novembre 1997 pour laquelle il n'a fourni que des quittances de loyer d'un hôtel pour les mois de novembre et décembre 1993, une attestation non datée et illisible d'un médecin mentionnant les années 1993 et 1994, une attestation d'un ami certifiant l'avoir hébergé à Paris de « 1995 à 1996 », une facture d'achat d'un téléviseur en 1996 et une réponse sans adresse de la sous-direction des naturalisations ;
Considérant que si M. X, né en Algérie en décembre 1963, est entré en France en octobre 1992 à presque 29 ans, il ne démontre ni y vivre habituellement depuis lors ni être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine ; que s'il s'est marié en mai 2001 à Paris avec une compatriote, celle-ci qui serait titulaire d'une autorisation de séjour espagnole ne réside pas régulièrement en France ; qu'ainsi en refusant le 2 juillet 2003 la délivrance d'un titre de séjour à M. X puis en confirmant cette décision sur recours gracieux, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 2 juillet 2003, implicitement confirmé sur son recours gracieux du 24 juillet 2003 ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2003, implicitement confirmée sur recours gracieux du 24 juillet 2003, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. X.
Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2003, implicitement confirmée sur recours gracieux du 24 juillet 2003, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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NN 05PA00123