Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour Mme Isabelle Z X demeurant ... ; Mme Z X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9821976/6-2 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder l'aide au logement des familles nombreuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Boidin pour Mme Victorine ,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article a/1 du chapitre 2.1 du titre IV du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris : « L'aide au logement des familles nombreuses (A.L.F.N.) est destinée aux familles ayant au moins 3 enfants à charge ou ayant un ou plusieurs enfants handicapés à charge, afin de les aider à supporter leurs dépenses de logement » ; qu'aux termes de l'article b/2 du même règlement : « La famille doit supporter annuellement une charge nette de logement supérieure ou égale à 20 % de l'ensemble de ces revenus déclarés. / Lorsque la charge nette de logement est comprise entre 18 % et 20 % des revenus déclarés, une allocation à mi-taux est servie. / La charge nette s'obtient en déduisant de la charge brute les aides au logement (…). / La charge brute annuelle est égale : (…) - pour les accédants à la propriété, au montant du remboursement des prêts d'accession à la propriété et des charges de copropriété (…) » ;
Considérant que Mme Z et M. X, parents de quatre enfants, ont demandé le 1er juillet 1998 à bénéficier de l'aide au logement des familles nombreuses, en faisant valoir que leurs charges de logement dépassaient, compte tenu des prêts contractés pour l'acquisition le 27 février 1998 d'un nouvel appartement à Paris 20ème, 20 % de leurs revenus annuels ;
Considérant que le directeur de la section du 20ème arrondissement du centre d'action sociale a retenu pour apprécier le droit de la famille Z X à cette aide que ses charges mensuelles de logement comprenaient les charges de copropriété, ainsi que les mensualités de remboursement du prêt de 581 000 F sur 20 ans consenti à Mme Z par son employeur, du prêt de 110 000 F sur 12 ans consenti par l'office central interprofessionnel de logement et des trois prêts épargne-logement consentis pour un total de 150 000 F sur 10 ans par le Crédit agricole mais n'a pas pris en compte le « prêt-projet » de 100 000 F contracté en février 1998 auprès du Crédit agricole pour lequel Mme Z et M. X supportaient chaque mois une mensualité de remboursement de 1 456,07 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce prêt-projet a effectivement été demandé et utilisé, concurremment avec l'épargne des requérants, pour financer le solde de leur opération immobilière de 1998 ; qu'en 1999 Mme Z et M. X ont négocié auprès d'une autre banque la transformation en un « prêt immobilier » unique des quatre emprunts contractés auprès du Crédit agricole, dont le « prêt-projet » litigieux», ce qui leur a ouvert le droit à l'aide au logement à partir du 1er mars 1999 ; que dans ces circonstances, c'est à tort que l'administration a refusé d'intégrer les mensualités de remboursement de ce « prêt-projet » dans le calcul des charges de logement du foyer de Mme Z pour la période du 1er juillet 1998 au 28 février 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces charges, après inclusion de l'ensemble des mensualités des prêts précités, dépassaient 18 % des charges du ménage et lui ouvraient droit à l'aide au logement des familles nombreuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le directeur de la 20ème section du centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder l'aide au logement des familles nombreuses ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2003 et la décision du 2 octobre 1998 sont annulés.
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NN 03PA01613