Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président du gouvernement, BP 2551 à Papeete (98713), par la SELARL Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 02 ;288, 02 ;330, 02 ;331 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie, trois arrêtés du 23 novembre 2001 par lesquels le président du gouvernement de la Polynésie française a approuvé les programmes de vols réguliers hiver 2001-2002 de la compagnie AOM Air Liberté, de la compagnie Air France et de la compagnie Corsair ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les trois arrêtés litigieux n° 1493, 1494 et 1498 du 23 novembre 2001, le président du gouvernement de la Polynésie française a approuvé, après délibération du conseil des ministres le 21 novembre 2001, les programmes des vols réguliers et les conditions d'exploitation proposés respectivement par les compagnies aériennes AOM-Air Liberté, Air France et Corsair pour l'hiver 2001-2002, programmes comportant pour le premier trois ou quatre liaisons hebdomadaires Los Angeles-Papeete-Los Angeles, pour le second trois et pour le dernier une liaisons hebdomadaires sur la même route ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée alors en vigueur : « Nonobstant toute disposition contraire, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et un autre point du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française (…) » ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : « Le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française (…) 8° Dans le respect des accords internationaux de la République, approuve le programme des vols internationaux ayant pour seule escale en France le Territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant » ; qu'en application de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux conventions de Varsovie et de Montréal ou à d'autres engagements internationaux de la France, ni contredites par d'autres dispositions de la même loi organique, les autorités du territoire n'ont, outre leurs compétences consultatives, de compétence en matière de desserte internationale de la Polynésie française que pour les vols ayant la Polynésie française comme seule escale sur le territoire français ;
Considérant qu'il est constant que chacune des liaisons Los Angeles-Papeete ou Papeete-Los Angeles approuvée par les arrêtés du 23 novembre 2001 était partie d'un vol international Paris-Papeete ou Papeete-Paris avec escale à Los Angeles ; qu'ainsi il n'appartenait pas au gouvernement de la Polynésie française, ni à son président, d'approuver les programmes de vol litigieux ;
Considérant par suite que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Papeete a annulé les arrêtés du 23 novembre 2001 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ses frais de procédure, ne peut qu'être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Polynésie française à verser aux compagnies Air France, Corsair et AOM Air Liberté la somme qu'elles demandent en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et les conclusions des compagnies Air France, Corsair et AOM Air Liberté tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
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NN 03PA01018