Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry (91039 cedex), par Me Delesse ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9919358/6 du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 10 434,16 euros en remboursement des frais engagés pour la réparation du préjudice subi par M. Julien X ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 10 433,16 euros, avec les intérêts à taux légal à compter du 8 novembre 2002 ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me de Lavaur pour l'Etablissement français du sang,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement litigieux du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a jugé l'Etablissement français du sang entièrement responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. Julien X par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à lui verser une somme de 4 500 euros ; que par sa requête d'appel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande d'une part l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de remboursement des frais qu'elle a exposés du fait de cette contamination, d'autre part la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 10 433,16 euros avec intérêts à taux légal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. (…) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler les caisses en déclaration de jugement commun (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris, saisi le 4 novembre 1999 d'une demande de M. X tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C a communiqué en mars 2000 cette procédure à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE pour lui permettre de faire valoir ses droits en application de l'article L. 376-1 susvisé ; que le 24 octobre 2002, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE a accusé réception de l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que le mémoire qu'elle a produit n'a été enregistré au greffe du tribunal qu'à la veille de l'audience qui s'est tenue le 19 novembre et donc après la clôture de l'instruction ;
Considérant que le juge saisi après la clôture de l'instruction d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance doit en tous les cas en prendre connaissance avant de rendre sa décision et le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté de rouvrir l'instruction pour en tenir compte dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'est tenu de le faire que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qu'il ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ;
Considérant qu'en l'espèce le mémoire du 18 novembre 2002 par lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demandait, sans d'ailleurs justifier de leur lien avec la contamination virale litigieuse, le remboursement de débours exposés dans l'intérêt de M. X, ne répondait pas à ces conditions ; qu'ainsi les premiers juges n'avaient pas à rouvrir l'instruction pour en tenir compte et n'étaient tenus ni d'analyser la demande de la caisse ni de se prononcer explicitement sur celle-ci dans leur jugement ;
Considérant par suite que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 2002 ; qu'en l'absence de conclusions recevables en première instance, la demande de condamnation de l'Etablissement français du sang présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est nouvelle en appel et ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais exposés pour son appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'Etablissement français du sang tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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NN 03PA00667