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20/02/2006 | FRANCE | N°05PA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 20 février 2006, 05PA03017


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Salvator Mulukozi X Y, demeurant ..., par Me Moutsouka ; M. X Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503089/9 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne le 16 mai 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Salvator Mulukozi X Y, demeurant ..., par Me Moutsouka ; M. X Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503089/9 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne le 16 mai 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité tanzanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2004, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 21 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X Y soutient qu'il était à la date de la décision attaquée marié avec une ressortissante française avec qui existait une véritable communauté de vie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de deux enquêtes de police de juillet 2004 et avril 2005, diligentées par les services du préfet de la Seine-et-Marne datée du 4 avril 2005, que les époux sont en instance de divorce et qu'il n'existe plus à la date de la décision attaquée de communauté de vie effective entre M. X Y et son épouse ; que malgré les allégations contraires de M. X Y celui-ci ne fournit aucun justificatif probant d'une véritable vie commune avec son épouse qui serait de nature à contredire les éléments apportés par le préfet ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière au motif qu'il était marié à une française à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X Y soutient qu'il subvient aux besoins du couple, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est soucieux de son intégration, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'a plus de vie commune avec son épouse et qu'il n'a pas d'enfants à charge en France ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant décidé que le requérant serait reconduit à destination de la Tanzanie ; que si M. X Y fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels qu'il allègue ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

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N° 05PA03017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03017
Date de la décision : 20/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MOUTSOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-20;05pa03017 ?
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