Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407466 du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L.776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2004, de la décision du préfet de police du 19 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;
Considérant que Mme X fait valoir que ses deux filles majeures, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, sont étudiantes en France, que son troisième enfant réside régulièrement aux Etats-Unis et qu'elle n'a plus d'attache familiale au Cameroun depuis le décès de sa mère ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée très brève du séjour de Mme X, dont l'époux est également en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'établit pas que la décision préfectorale attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 de la convention précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA02972