Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me Z... ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507897/8 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. X..., magistrat délégué,
- les observations de Me Z... pour Mme ,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme , le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé par l'intéressée dans sa requête devant ce magistrat ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a séjourné en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnatrice d'un étranger malade valable jusqu'au 8 décembre 2004 ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme excipe de l'illégalité de la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en faisant valoir que son époux souffre d'une affection qualifiée d'une exceptionnelle gravité par le médecin chef de la préfecture de police ; que toutefois, ce dernier a estimé dans un avis du 18 juin 2004 que M. pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme , qui ne conteste pas sérieusement que le traitement médical dont a besoin son époux peut lui être dispensé en Tunisie, fait valoir que faute de toute prise en charge sociale et de toute possibilité de trouver un emploi dans son pays d'origine, ni son époux ni elle même ne disposeront des ressources économiques suffisantes pour supporter les frais d'accès aux soins dont ce dernier a besoin ; que toutefois, la circonstance que la prise en charge des frais afférents à ce traitement ne serait pas assurée dans ce pays est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché d'illégalité sa décision de ne pas lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en conséquence de sa décision de ne pas renouveler le titre de séjour délivré à son époux en tant qu'étranger malade ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme , entrée en France en octobre 2000 pour rejoindre son mari, fait valoir qu'elle est mère de trois enfants dont un est né sur le territoire français et qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du séjour également irrégulier de son époux, du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fil aîné mineur âgé de 14 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du police en date du 28 avril 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 05PA02857