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20/02/2006 | FRANCE | N°05PA02856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 20 février 2006, 05PA02856


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mouldi X, demeurant ..., par Me Russo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507899/8 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'acco...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mouldi X, demeurant ..., par Me Russo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507899/8 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- les observations de Me Russo pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé par l'intéressé dans sa requête devant ce magistrat ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 2005, de la décision du préfet de police du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1993 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui consistent en des duplicata de quittance et des quittances de loyer et qui ne couvrent qu'une période de cinq années sont à elle seules insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l' article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : …10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'affection chronique grave dont il souffre, M. X a obtenu le 17 septembre 2001 une carte de séjour pour raison de santé qui lui a été renouvelée jusqu'en mai 2004 ; qu'à la suite d'un nouvel examen de son état de santé par le médecin chef du service de la préfecture de police de Paris en vue du renouvellement de son titre de séjour, ce dernier a estimé dans un avis du 18 juin 2004 que, bien que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la décision attaquée, M. X, qui ne conteste pas sérieusement que le traitement médical dont il a besoin peut lui être dispensé en Tunisie, fait valoir que faute de toute prise en charge sociale et de toute possibilité de trouver un emploi dans son pays d'origine, il ne disposera pas des ressources économiques suffisantes pour lui permettre de supporter les frais d'accès aux soins dont il a besoin ; que toutefois la seule circonstance qu'il ne serait pas personnellement en mesure d'assurer la prise en charge des frais afférents à ce traitement dans ce pays est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que son épouse vit à ses côtés depuis l'année 2000, date à laquelle elle est entrée en France accompagnée de leur second enfant ; qu'un troisième enfant est né sur le territoire français le 9 août 2001, et que la naissance d'un quatrième enfant était prévue pour le mois de juillet 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X séjourne également en situation irrégulière en France ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où réside notamment leur fils aîné mineur âgé de quatorze ans ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la possibilité pour M. et Mme X de reconstituer ensemble leur cellule familiale en Tunisie, l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02856
Date de la décision : 20/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-20;05pa02856 ?
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