Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée pour la société LEEUWIN FRANCE SA, venant aux droits et obligations de la société UTAX FRANCE SA par suite d'un changement de dénomination sociale, et dont le siège est ..., par Me X... ; la société LEEUWIN FRANCE SA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-04156/00-01179, rendu par le Tribunal administratif de Melun le 5 juillet 2001 en tant qu'il a rejeté la requête indemnitaire présentée par la société UTAX FRANCE SA ;
2°) de condamner l'Union des groupements d'achats publics, UGAP, au paiement des sommes de 2 020 050 F (307 954, 64 euros) toutes taxes comprises, correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er octobre 1998 au 25 mai 1999, date d'expiration du préavis, et de 3 680 712 F (561 120, 93 euros) toutes taxes comprises, à titre d'indemnité de résiliation anticipée du 26 mai 1999 jusqu'au 30 septembre 2000, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 1999 ;
3°) d'enjoindre à l'UGAP de produire les relevés trimestriels et annuels des compteurs des copieurs composant le parc ANPE aux 31 décembre 1997, 31 mars 1998, 30 juin 1998 et 30 septembre 1998 et ce sous astreinte de 1 000 F (152, 45 euros) par jour de retard et par machine, ou à défaut de condamner l'UGAP à payer une indemnité forfaitaire supplémentaire de 100 000 F (15 244, 90 euros) ;
4°) de condamner l'UGAP à payer la somme de 5 000 F (7 622, 45 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) et de condamner l'UGAP en tous les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la société LEEUWIN FRANCE SA,
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 février 2006 par Me X... pour la société LEEUWIN FRANCE SA ;
Considérant que l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a conclu, pour une durée de trois ans, sur le fondement des articles 76 et 104-II-2 du code des marchés publics, le 24 septembre 1997 avec la société UTAX FRANCE SA, devenue par suite d'un changement de dénomination sociale, la société LEEUWIN FRANCE SA, un marché à bons de commande prenant effet au 1er octobre 1997, destiné à assurer la maintenance corrective de photocopieurs en libre service à l'usage des demandeurs d'emplois, installés dans différents sites de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; que la société LEEUWIN FRANCE SA qui relève appel du jugement en date du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation et d'injonction qu'elle avait formées à l'encontre de l'UGAP qui ne lui a plus adressé d'ordres de service à partir du 1er octobre 1998, avant de dénoncer le marché par courrier en date du 22 février 1999, avec effet au 25 mai 1999, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l'UGAP au paiement des sommes de 307 954, 64 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er octobre 1998 au 25 mai 1999, et de 561 120, 93 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée pour la période du 26 mai 1999 au 30 septembre 2000, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 1999 et capitalisation de ces intérêts ; que la société requérante demande également à la cour d'enjoindre à l'UGAP à produire les relevés trimestriels et annuels des compteurs des copieurs composant le parc ANPE aux 31 décembre 1997, 31 mars 1998, 30 juin 1998 et 30 septembre 1998 et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et par machine, ou, à défaut, de condamner l'UGAP à payer une indemnité forfaitaire supplémentaire de 15 244, 90 euros ; qu'enfin, la requérante demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer de manière contradictoire le quantum du préjudice qu'elle a subi du fait de la dénonciation anticipée du marché dont le terme normal était le 30 septembre 2000, et de l'inexécution de la période de préavis contractuel du 1er octobre 1998 au 25 mai 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Union des groupements d'achats publics :
En ce qui concerne l'indemnité pour perte sur chiffre d'affaires sur la période du 1er octobre 1998 au 25 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché en cause : « Lorsque pour des raisons économiques techniques ou financières le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande…/ Le marché à bons de commande détermine la nature et le montant des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations arrêtées en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs selon les besoins… » ; que le marché litigieux conclu en application de ces dispositions, est aux termes mêmes de son titre et de son article 1er un « marché à bons de commandes sans engagement sur des montants minimum/maximum » qui « a pour objet la fourniture de prestations de maintenance de photocopieurs… installés dans différents sites de l'Agence nationale pour l'emploi. » ; qu'eu égard aux caractéristiques de ce marché, et nonobstant la mention d'un engagement trimestriel forfaitaire de 9 000 copies sur le tarif annexé au contrat, la société requérante ne peut soutenir que l'exécution correcte dudit marché lui attribuait, en totalité ou même en partie, les besoins de l'ANPE en matière de maintenance corrective, et qu'elle s'opposait à l'intervention d'un tiers pour assurer la maintenance des photocopieurs de l'ANPE dès le 1er juillet 1998, et, a fortiori, à ce que cette agence lance un appel d'offres en juin 1998 pour assurer la maintenance des photocopieurs que la société UTAX FRANCE SA aurait pu assumer ;
Considérant, cependant, que les articles 7 et 9 du contrat prévoient que le titulaire du marché intervient sur demande de dépannage émanant du bénéficiaire et, plus particulièrement, l'article 9-2 précise que « les ordres de service sont émis trimestriellement, l'ordre de service initial vaudra bon de commande pour toute l'opération annuelle, les ordres de service trimestriels feront référence à cet ordre de service initial » ; que, toutefois, ces dispositions destinées à faciliter la gestion en termes de « bon de commande », seul terme défini par l'article 76 du code des marchés publics précité, d'un marché basé sur des demandes d'intervention émanant de plusieurs bénéficiaires, n'imposaient pas à l'UGAP d'émettre systématiquement des bons de commande ou des ordres de service, notamment lorsque les bénéficiaires du marché n'avaient pas jugé opportun de recourir au service de la société requérante ; que, dès lors, la société LEEUWIN FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que l'UGAP aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne lui adressant ni bons de commande ni ordres de service à compter du mois d'octobre 1998 ;
En ce qui concerne l'indemnité pour résiliation anticipée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du marché : « Le présent marché est conclu pour une durée de trois ans, à compter de sa notification. La dénonciation du marché peut être effectuée par l'une ou l'autre des parties à tout moment avec préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postal. » ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la mise en demeure adressée le 12 mai 1999 par la société UTAX FRANCE SA à l'UGAP, et qu'il n'est pas contesté, que cette dernière, qui a notifié par courrier en date du 22 février 1999, sa décision de dénoncer le marché en cause, avec effet, au 25 mai 1999, conformément aux dispositions sus rappelées de l'article 4 du règlement du marché, a respecté le préavis de trois mois prévu par lesdites dispositions ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales pour les fournitures courantes et services, le titulaire du marché dont la résiliation est prononcée a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation ; que, toutefois, en l'absence au contrat d'obligation pour l'administration d'émettre des ordres de service et de stipulation obligeant l'UGAP à rémunérer le préavis contractuel, la société LEEUWIN FRANCE SA, qui n'établit ni même allègue que la société UTAX FRANCE SA aurait exécuté des prestations lui ouvrant droit à indemnisation ou aurait subi des pertes au titre des immobilisations qu'elle aurait dû consentir pour répondre aux éventuelles demandes d'intervention, n'est pas fondée à demander indemnisation sur le fondement d'un manquement de l'UGAP à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société LEEUWIN FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics à l'indemniser des fautes commises par cette dernière dans l'exécution du contrat et à l'occasion de la résiliation dudit contrat ;
Sur les conclusions afférentes aux relevés des compteurs des photocopieurs :
Considérant que la société LEEUWIN FRANCE SA demande à la Cour d'enjoindre à l'UGAP, sous astreinte de 10 000 F, soit 152, 45 euros, par jour de retard et par machine, de produire les relevés trimestriels et annuels des compteurs des copieurs composant le parc ANPE aux 31 décembre 1997, 31 mars 1998, 30 juin 1998 et 30 septembre 1998, ou à défaut, de condamner l'UGAP à payer une indemnité forfaitaire supplémentaire de 100 000 F, soit 15 244, 90 euros ; que, toutefois, dès lors que la société LEEUWIN FRANCE SA reconnaît que l'UGAP est dans l'incapacité de produire les relevés demandés, ses conclusions doivent être regardés comme tendant seulement à la condamnation de l'UGAP à payer une indemnité de 15 244, 90 euros, au motif que cette dernière a commis une faute contractuelle en n'adressant pas au prestataire les relevés annuels des compteurs de photocopieurs placés dans les services de l'ANPE, lesquels lui auraient permis de présenter, le cas échéant, une facture complémentaire en cas de dépassement du forfait trimestriel de 9 000 copies, pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 dudit marché « Huit jours avant la date anniversaire du marché, le titulaire fait remplir par le bénéficiaire l'attestation annuelle de service fait, conforme au modèle en annexe n°4 prouvant l'exécution des prestations de maintenance. Le nombre de copies effectivement réalisées depuis l'émission de l'ordre de service initial figurera obligatoirement sur cette attestation annuelle. » ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société UTAX FRANCE SA, lors de la facturation de ses prestations de maintenance, de demander directement, comme il était prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 11 du règlement du marché, aux bénéficiaires de ses prestations, les relevés annuels des compteurs concernés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté également les conclusions susanalysées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Union des groupements d'achats publics qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser à la société LEEUWIN FRANCE SA les sommes que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société LEEUWIN FRANCE SA à verser à l'Union des groupements d'achats publics une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Union des groupements d'achats publics devant la cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LEEUWIN FRANCE SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Union des groupements d'achats publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA03990