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09/02/2006 | FRANCE | N°01PA03827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 février 2006, 01PA03827


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4326, en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1998, par laquelle le maire de Cachan a refusé de reconnaître imputable au service un accident du 2 décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relation...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4326, en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1998, par laquelle le maire de Cachan a refusé de reconnaître imputable au service un accident du 2 décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent communal affecté aux services techniques de la commune de Cachan, doit être regardé comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2001, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Cachan, suivant l'avis de la commission de réforme du 16 juin 1998, a maintenu sa décision du 10 juillet 1997 prise après l'avis de la commission de réforme du 3 juin 1997, pour refuser de reconnaître imputable au service son accident du 2 décembre 1996 ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité la décision du 30 juin 1998, des conditions dans lesquelles cette décision lui a été notifiée ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : « Le fonctionnaire en activité a droit : ... à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même texte : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. » ; que selon le troisième alinéa de ce même article : « Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ; que l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 dispose : « (...) la commission de réforme prévue par le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57-2°-2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 susvisé » ;

Considérant que les dispositions sus rappelées de l'article 57-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice de ces textes est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut de l'imputabilité est manifeste, afin de déterminer si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Cachan a saisi la commission de réforme compétente, avant de se prononcer sur l'imputabilité au service, comme le demandait M. X, de l'affection dont il se plaignait après avoir ressenti, le 2 décembre 1996, une forte douleur dans le dos en voulant décoincer le tuyau de l'appareil haute-pression lui servant à nettoyer une benne à ordures, et qui l'avait conduit à faire une déclaration d'accident de service ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X, que lorsqu'elle a émis, le 3 juin 1997, un avis sur l'imputabilité au service des affections dont il se plaignait, la commission de réforme départementale du Val-de-Marne a statué dans une composition irrégulière ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire état de la circonstance que cette commission s'était réunie une première fois, le 27 mai précédent pour examiner sa demande et a sursis à statuer en l'absence du quorum requis, pour contester la régularité de la procédure ayant conduit le maire de Cachan à refuser de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont se plaignait l'agent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur le rapport d'examen pratiqué à sa demande, le 4 avril 1997 par un médecin agréé qui a révélé que l'agent communal était atteint de discopathies et d'arthrose inter apophysaire et avait déjà connu un épisode de sciatique entraînant son hospitalisation lors de son service militaire, une quinzaine d'années auparavant, la commission de réforme a rendu un premier avis défavorable à l'imputabilité au service des arrêts de travail du 2 décembre 1996 au 10 décembre 1996, puis du 14 mars 1997 au 19 avril 1997 et des soins dont a bénéficié M. X, à la suite de l'incident du 2 décembre 1996 ; que la commission de réforme, saisie à nouveau par le maire de Cachan sur demande de M. X, a, après avoir soumis ce dernier à un nouvel examen par un autre médecin agréé, confirmé son avis précédent, dès lors qu'il ressortait des deux examens que l'accident de décembre 1996 n'était pas l'événement inaugural de la maladie vertébrale dont se plaignait l'intéressé et que, de ce fait, il n'était pas imputable au service ;

Considérant qu'à supposer même que l'incident du 2 décembre 1996 soit survenu pendant le service et lors de l'accomplissement d'un geste de service, M. X, qui ne conteste pas sérieusement avoir déjà connu un épisode de sciatique entraînant son hospitalisation, lors de son service militaire notamment, et qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêts et soins consécutifs à l'incident du 2 décembre 1996 n'ont pas leur origine dans cet état antérieur qui avait déjà été cause d'une invalidité temporaire, n'établit pas que le maire de Cachan a, par sa décision du 30 juin 1998, commis une erreur d'appréciation en refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins entraînés par ledit incident du 2 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cachan 30 juin 1998 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01PA03827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03827
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;01pa03827 ?
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