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01/02/2006 | FRANCE | N°03PA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 03PA00646


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 et complétée les 14 et 16 mai 2003, présentée pour Mme Z, veuve X, demeurant ..., pour Mme Mounia X, épouse Y, demeurant ..., pour Mme Ilham X, demeurant ..., pour M. Mohamed X, demeurant ..., pour Mme Ouafae X, demeurant ..., pour M. Anas X, demeurant ..., pour M. Ouadih X, demeurant ... et pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Verrier ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002, en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnité que l'Assistance pu

blique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à leur verser en répar...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 et complétée les 14 et 16 mai 2003, présentée pour Mme Z, veuve X, demeurant ..., pour Mme Mounia X, épouse Y, demeurant ..., pour Mme Ilham X, demeurant ..., pour M. Mohamed X, demeurant ..., pour Mme Ouafae X, demeurant ..., pour M. Anas X, demeurant ..., pour M. Ouadih X, demeurant ... et pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Verrier ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002, en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnité que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à leur verser en réparation des préjudices moraux consécutifs au décès de M. Abderrahim X et a rejeté les demandes présentées au titre des préjudices matériels et économiques ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer à

Mme A, veuve X, une somme de 30 490 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 76 224 euros en réparation de son préjudice économique, outre solidairement avec sa fille Mme Mounia X, épouse Y, une somme de 6 098 euros au titre des frais d'obsèques et à chacun des enfants de M. X, la somme de 15 245 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, alors âgé de 60 ans, qui souffrait d'une grave affection cardiaque ainsi que d'une insuffisance rénale chronique, a été hospitalisé d'urgence le 5 mars 1993, dans le service de réanimation cardiologique de l'hôpital Cochin, où il avait été préalablement hospitalisé du 9 au 12 février 1993 ; qu'à la suite d'un collapsus le 9 mars 1993 et en raison de l'aggravation de son insuffisance rénale, le patient fut transféré dans le service de réanimation polyvalente de l'hôpital le 15 mars suivant pour y subir une hémodialyse ; que M. X est décédé le 31 mars 1993 ; que, par un jugement en date du 26 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséquences dommageables du décès de M. X, en raison d'une erreur commise par les services de l'hôpital Cochin dans l'administration d'un médicament, et l'a condamné à indemniser le préjudice moral des membres de la famille de la victime ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, cependant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conteste le principe même de sa responsabilité par la voie de l'appel incident et, subsidiairement, demande que les sommes allouées aux consorts X soient minorées ;

Considérant que lors de l'hospitalisation de M. X du 9 au 12 février 1993 dans le service de cardiologie de l'hôpital Cochin motivée par une aggravation d'une dyspnée d'effort évoluant depuis trois mois, estimée alors à un stade III de la classification NYHA (New-York Heart Association) et par l'altération de son état général se traduisant par une perte de poids de dix kilos, le professeur Weber a diagnostiqué une cardiomyopathie non obstructive évoluée sans option chirurgicale ; que le 5 mars 1993, M. X a été admis en urgence dans le service de réanimation cardiologique du même hôpital en raison d'une nouvelle aggravation de sa dyspnée alors de stade IV, de l'oedème pulmonaire dont il souffrait et d'une insuffisance rénale préexistante, devenue aiguë ; qu'il n'est pas contesté que le 9 mars 1993, deux comprimés de ténormine ont été administrés par erreur au malade, alors que ce médicament, dont les effets sont majorés par l'insuffisance rénale, est contre indiqué, à cette dose, à ce stade d'insuffisance cardiaque ; que s'il relève que cette erreur indiscutable aurait joué un rôle aggravant et aurait probablement précipité le décès et que le collapsus du 9 mars 1993 est lié chronologiquement à la prise de ténormine, l'expert souligne toutefois que d'autres causes expliquent un collapsus chez ce type de malade, tels une embolie pulmonaire, un trouble du rythme ou une ischémie myocardique surajoutée ; qu'il ajoute qu'il est difficile de dire que sans cette erreur M. X aurait survécu à la deuxième poussée d'insuffisance cardiaque présentée en mars 1993 et à l'origine de la seconde hospitalisation en urgence ; qu'enfin, l'expert ajoute que s'agissant d'un malade extrêmement fragile, suivi depuis 1987 pour une insuffisance cardiaque bi ventriculaire, parvenu au stade ultime de sa cardiopathie avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque avancée, dont l'aggravation de l'état de santé est attesté par une seconde hospitalisation intervenant un mois après la première malgré une intensification des traitements, le pronostic vital était très réservé, malgré des moyens exceptionnels aussitôt mis en oeuvre le 5 mars 1993 lors de l'admission dans le service de réanimation cardiologique ;

Considérant que, dans ces conditions, aucun élément de l'instruction ne permettant d'imputer avec certitude le décès de M. X à l'administration, certes contestable, de deux comprimés de ténormine, cette erreur de prescription n'a pas fait perdre à M. X une chance réelle de guérison ou de survie ; que dès lors, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser la famille de la victime ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête des consorts X, tendant à la majoration des indemnités allouées par les premiers juges et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge solidaire des consorts X, le paiement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande des consorts X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00646
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;03pa00646 ?
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