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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA04100


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002

et 24 février 2003, présentés pour la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin à Nouméa (98849), par la SCP Monod-Colin ; la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 010466 du 5 sept

embre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002

et 24 février 2003, présentés pour la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin à Nouméa (98849), par la SCP Monod-Colin ; la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 010466 du 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 748 542 F CFP, qu'elle estime insuffisante, au titre du remboursement de ses débours présents et futurs pour la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 8 décembre 1999 Mlle Jacqueline X dans l'exploitation du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 614 953 F CFP et 5 523 150 F CFP, avec tous intérêts de droit capitalisés, au titre du remboursement des mêmes débours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 24 févier 1957 susvisé : « Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause…» et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Bénéficient également du présent décret :… 5° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation…» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été victime

le 8 décembre 1999 de graves blessures à la main droite alors qu'elle travaillait sur une machine à équeuter les oignons de l'exploitation du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie où elle était scolarisée en classe de seconde ; que, l'intéressée effectuant ces travaux à la demande du directeur du lycée sous couvert d'une convention de stage et pendant l'année scolaire, cet accident doit, quelles que soient les irrégularités entachant ce stage ayant conduit le Tribunal correctionnel de Nouméa à le requalifier en travail clandestin par un jugement en date du 23 mars 2001, être regardé comme survenu par le fait ou à l'occasion de l'enseignement délivré à Mlle X et, par suite, comme un accident du travail au sens des dispositions sus rappelées du décret du 24 février 1957 susvisé ; qu'il a d'ailleurs donné lieu à l'attribution à l'intéressée d'une rente d'accident du travail par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES sur le fondement de l'article 27 dudit décret ; que, par suite, la demande de réparation des conséquences dommageables de cet accident dont Mlle X a saisi le Tribunal administratif de Nouméa était une contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail au sens des mêmes dispositions du décret du 24 février 1957 ; qu'il en va de même de la demande de remboursement de ses débours dont la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES a saisi sur le fondement des dispositions des articles 35 et 36 du même décret ledit tribunal, puis en appel la cour ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que ce litige n'appartient pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant toutefois que le Tribunal correctionnel de Nouméa a, par le jugement en date du 23 mars 2001 précité devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ; que, dans ces conditions, par application des dispositions sus rappelées de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né de son action récursoire dirigée contre l'Etat.

2

N° 02PA04100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04100
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa04100 ?
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