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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA03041


Vu le recours, enregistré le 12 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909746 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Duval X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et l'a renvoyé devant son administration pour sa liquidation et son paiement ;

2°) de rejet

er la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 12 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909746 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Duval X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et l'a renvoyé devant son administration pour sa liquidation et son paiement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Bonfils pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre années de services » ; qu'enfin, aux termes de son article 5 : « Les fonctionnaires qui, sur leur demande viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions ... non encore échues de l'indemnité d'éloignement. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale... de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ... Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie...» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né en 1964 en Guadeloupe, est arrivé sur le territoire métropolitain le 4 septembre 1992, et a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 30 août 1993 et titularisé le 30 août de l'année suivante ; qu'il a perçu en mai 1996 et mai 1997 les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions susrappelées de l'article 6 du 22 décembre 1953 ; que, par un arrêté en date

du 8 octobre 1997 modifié le 2 décembre suivant, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 18 avec sursis, à compter du 5 novembre de la même année, lui a été infligée ; que, par une décision en date du 22 mars 1999, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M X tendant au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement au motif que, par son comportement, il avait interrompu le cours de la période de quatre années de services consécutives prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 avant l'ouverture du droit au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, toutefois, si la sanction précitée a eu pendant les six mois de l'exclusion effective de ses fonctions du requérant un effet suspensif sur le cours de la période de quatre années de services consécutives lui ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, eu égard aux effets de ladite sanction qui est privative de toute rémunération et des droits à l'avancement et à la retraite, elle n'a pu avoir d'effet interruptif, l'intéressé étant demeuré en position d'activité au sens de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, du fait du caractère temporaire de cette mesure d'exclusion, M. X ne peut pas plus être regardé comme ayant cessé ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse du 22 mars 1999, il pouvait prétendre au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, c'est à tort que, par ladite décision, le préfet de police lui a refusé celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et l'a renvoyé devant son administration pour sa liquidation et son paiement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03041
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa03041 ?
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