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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA02584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA02584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2002 et 23 janvier 2003, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est ..., par la SCP Delaporte et Briard ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802710 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Sa

int-Denis a refusé l'attribution d'allocations de chômage partiel à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2002 et 23 janvier 2003, présentés pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est ..., par la SCP Delaporte et Briard ; la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802710 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé l'attribution d'allocations de chômage partiel à 4 600 de ses salariés de son centre de production d'Aulnay-sous-Bois pour les journées des 8, 18 et 29 septembre, 6, 13, 20, 27 et 30 octobre et enfin 2 et 3 novembre 1995 et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l‘Etat à lui verser les sommes de 1 390 136 F, 2 882 178, 10 F et 965 685, 02 F au titre de l'indemnisation de ces journées de chômage partiel ;

2) d'annuler la décision précitée en date du 3 décembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 211 924, 86 euros,

439 385, 21 euros et 147 217, 73 euros assorties des intérêts de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter par une décision en date du 3 décembre 1997 les demandes en date des 14 septembre et 16 octobre 1995 de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant à l'attribution d'allocations de chômage partiel à 4 600 des salariés de son établissement d'Aulnay-sous-Bois pour les journées des 8, 18 et 29 septembre, 6, 13, 20, 27 et 30 octobre et, enfin, 2 et 3 novembre de la même année, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de caractère imprévisible de la baisse conjoncturelle du marché de l'automobile invoquée ; que, par un jugement en date du 30 avril 2002 dont la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 3 décembre 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 390 136 F, 2 882 178, 10 F et 965 685, 02 F au titre de l'indemnisation de ces journées de chômage partiel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN avait fait valoir devant le tribunal administratif qu'il était impossible d'imposer à un salarié de prendre un repos compensateur ; que le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen en jugeant que la société n'établissait pas qu'une application stricte de la réglementation relative au repos compensateur n'était pas de nature à éviter le chômage partiel de ses salariés ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement précité en date 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Paris serait insuffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel…» ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes, le tribunal administratif lui a opposé l'absence de tentative de mise en oeuvre de solutions de gestion alternatives pour éviter ou limiter le recours au chômage à temps partiel et ainsi a imputé sa réduction d'activité, non à la conjoncture économique, mais à un choix de gestion ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN justifie par la production d'un procès verbal du comité d'établissement de son centre de production d'Aulnay-sous-Bois en date du 31 août 1995 que ce sont les très significatives baisses de commandes et d'immatriculations consécutives à la fin de l'application au mois de juin précédent du dispositif de prime de 5 000 F allouée en cas d'achat d'un véhicule neuf pour remplacer un véhicule de plus dix ans qui sont à l'origine des premières mesures de chômage partiel décidées au mois de septembre suivant ; que si le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 a institué un nouveau dispositif d'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans applicable aux véhicules neufs facturés à compter du 1er du même mois, la conjoncture économique justifiait la réduction ou suspension temporaire d'activité décidée les 8, 18 et 29 septembre, 6, 13, 20, 27 et 30 octobre et, enfin, 2 et 3 novembre 1995 dans l'attente de la mise en place, puis de la montée en puissance de ce nouveau dispositif ; que la société requérante fait valoir sans être contredite qu'au cours de ces dix jours, les 4 600 salariés de son établissement d'Aulnay-sous-Bois ont été mis au chômage durant l'ensemble de la journée, soit pendant 7,70 heures, la durée de travail étant de 38 heures 30 dans la métallurgie ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la société a versé les allocations litigieuses à ses salariés à la date prévue pour le paiement des salaires et produit devant l'administration des états en attestant ; que, par suite, elle peut prétendre au remboursement des sommes correspondantes, dans la limite des sommes demandées s'élevant respectivement à 1 390 136 F, 2 882 178, 10 F et 965 685, 02 F au titre des mois de septembre, octobre et novembre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 798 527, 82 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 4 février 1998, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN une somme de 798 527, 82 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02584
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : S.C.P. DELAPORTE ET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa02584 ?
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