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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA01988


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 juillet 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Salmon ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 993768 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'une double discectomie le 16 mai 1995 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ;

2°) de condamner l'As

sistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme de 478...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 juillet 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Salmon ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 993768 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'une double discectomie le 16 mai 1995 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme de 478 140 euros ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant que si l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient que le requérant n'est pas recevable à demander par la voie de l'appel la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement attaqué en ce que son dispositif ne comporte pas de condamnation à son profit, cette erreur matérielle a été rectifiée par une ordonnance en date du 29 avril 2002 du président du Tribunal administratif de Melun, dont M. X a pris acte en abandonnant ce moyen dans son mémoire complémentaire ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la spondylodiscite dont M. X a été la victime s'est déclarée huit jours après la double discectomie L4-L5 et L5-S1 qu'il a subie le 16 mai 1995 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et trouve son origine à la hauteur de l'espace L4-L5 ; que si l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir que l'intéressé souffrait avant cette opération d'une affection prostatique chronique à staphylocoque, il ressort du rapport de l'expert que le germe en cause n'avait qu'une parenté lointaine avec le germe découvert dans le disque infecté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite spondylodiscite a eu pour cause l'introduction accidentelle dans l'organisme du requérant d'un germe microbien lors de l'intervention du 16 mai 1995 ; qu'ils n'ont entaché leur jugement d'aucun défaut de motivation en déduisant ce constat de l'instruction sans rejeter expressément l'hypothèse d'une infection antérieure à l'opération ; qu'ils n'ont commis aucune erreur de droit en estimant qu'alors même qu'aucune faute médicale, notamment en matière d'asepsie, ne peut être reprochée à l'équipe médicale, le fait qu'une telle infection ait néanmoins pu se produire révèle une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander par la voie d'un appel incident l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité de ce chef ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert qu'eu égard à son état antérieur et à l'éventuel impact de l'opération, M. X serait resté atteint après celle-ci d'une incapacité permanente partielle d'au moins 8 % en l'absence d'infection et que le taux d'incapacité spécifique résultant de ladite infection est de 7 % ; que, selon l'expert, même sans cette complication, le requérant aurait, du fait de la persistance ou de l'aggravation des lombalgies préexistantes, dû cesser toute activité sportive, réduire ses activités sociales et reprendre avec ménagement son activité professionnelle, les séquelles de la spondylodiscite n'ayant fait que contribuer à ces handicaps ; que si le requérant conteste avoir souffert de lombalgies avant l'opération litigieuse et à tout le moins la gravité de celles-ci, le professeur Dreyfus fait état dans son rapport de la persistance depuis l'été 1994 d'une lombosciatique droite accompagnée d'une claudication dont la résistance aux traitements, notamment par infiltrations, a justifié l'intervention chirurgicale ;

Considérant que M. X demande à être indemnisé à la fois de sa perte de revenus pendant sa période d'incapacité temporaire totale, soit du 24 août 1995

au 31 décembre 1996, et de la perte de bénéfices induite pour son cabinet d'expert-comptable par son incapacité permanente à compter du début de l'année 1997 pour une période de dix ans ; que, toutefois, il s'est borné à produire à l'appui de ses prétentions des bribes de documents comptables non certifiés conformes et ne comportant même pas son nom, son adresse ou celle de son cabinet ainsi que des attestations dépourvues à elles seules de valeur probante, sans même expliciter les changements intervenus dans les modalités d'exercice de son activité pendant sa période d'indisponibilité et depuis la reprise de ses fonctions ; qu'ainsi, il n'établit, ni la réalité des pertes de revenus et bénéfices alléguées, ni le lien de causalité invoqué entre celles-ci et l'infection nosocomiale litigieuse ; qu'au demeurant, si ladite infection a prolongé sa période d'indisponibilité, elle n'a fait que contribuer à son incapacité permanente partielle et ne pourrait donc être que partiellement à l'origine de la perte de bénéfices alléguée à compter de 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté lesdites prétentions comme mal fondées ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis du fait de sa spondylodiscite par M. X, qui était âgé de 48 ans à la date de l'opération litigieuse, en lui allouant à ce titre la somme de 7 000 euros dont la moitié répare ses troubles physiologiques ;

Considérant que l'intensité des souffrances qu'il a endurées ayant été évaluée à 2,5 sur une échelle de 7, ce préjudice sera réparé en lui allouant la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. X une somme excédant 9 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué pour porter la somme qui lui a été allouée à ce titre à 1 000 euros ;

Considérant que, du fait de leur qualité de parties qui succombent, les conclusions présentées au même titre par M. X en appel à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et celles présentées par cette dernière à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France doivent être rejetées ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 13 000 euros que l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X par le jugement du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 9 000 euros.

Article 2 : La somme de 500 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Melun est portée à 1 000 euros.

Article 3 : Le jugement du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de l'appel incident de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris sont rejetés.

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N° 02PA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01988
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SALMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa01988 ?
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