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01/02/2006 | FRANCE | N°02PA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 01 février 2006, 02PA01278


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 et complétée le 17 juin 2002, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par

Me Dumet-Boissin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant que par son article 2 il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 17 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 823, 29 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 et complétée le 17 juin 2002, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par

Me Dumet-Boissin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant que par son article 2 il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 17 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 823, 29 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 novembre 1997 rendue sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 1997, autorisant la société Groupe C à licencier M. X, membre titulaire du comité d'entreprise ; que saisie d'un recours gracieux introduit par la société employeur, le ministre a, par la décision attaquée du 17 décembre 1997, annulé sa précédente décision, confirmé la décision du 16 mai 1997 et autorisé le licenciement litigieux ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. X, a annulé la décision de l'inspecteur du travail ainsi que l'article 2 de la décision du 17 décembre 1997, confirmant l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail mais a rejeté le surplus de la demande ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du ministre autorisant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement », que l'article L. 434-3 du même code prévoit que l'ordre du jour du comité d'entreprise est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la séance et qu'aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, le comité d'entreprise qui, en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1, est obligatoirement saisi de tout projet de licenciement d'un délégué du personnel ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, exprime son avis « après audition de l'intéressé » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a été informé par son employeur des motifs de son licenciement le 25 avril 1997, au cours de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ; que l'intéressé a été convoqué par lettre en date du 28 avril 1997, reçue le lendemain, pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 2 mai suivant et dont l'ordre du jour était consacré à l'examen de son licenciement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait disposé d'un délai insuffisant pour préparer son audition devant le comité d'entreprise, au cours de laquelle ces motifs lui ont été à nouveau exposés ; que l'employeur, qui n'était pas tenu de fournir à chacun des membres du comité un dossier relatif au licenciement de l'intéressé, a néanmoins joint à la convocation à la réunion, adressée à chacun des membres du comité dont faisait partie M. X, une note d'information concernant la nature des faits qui lui étaient reprochés ; que contrairement à ce qu'il fait valoir, ce dernier a été auditionné par le comité lors de la séance et a d'ailleurs refusé de répondre aux demandes d'information complémentaires qui lui ont alors été adressées par les membres du comité d'entreprise ; qu'il n'a ainsi pas été privé de la possibilité de s'exprimer et de présenter d'éventuelles observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation dudit comité aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'avant de prendre la décision d'autorisation attaquée, l'inspecteur du travail a procédé à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du code du travail et a auditionné M. X lors de leur entretien du 16 mai 1997 au cours duquel ce dernier n'a d'ailleurs pas souhaité donner d'éléments d'explications supplémentaires ; que le ministre, saisi sur le fondement de l'article R. 436-6 du code du travail d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé, n'est pas tenu de procéder à une enquête contradictoire avant l'intervention de sa décision ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas été en possession du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise au moment où elle a pris sa décision ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages de collègues de travail de M. X et d'un client de la société employeur dont il n'est pas établi que le comité d'entreprise n'aurait pas eu connaissance et que ne contredit pas suffisamment l'attestation de M. Gérard Y, jointe aux dernières écritures de M. X, indiquant qu'il aurait fourni durant la procédure un faux témoignage à la demande de la société Groupe C, que du 17 au 20 mars 1997 ainsi que le 27 mars suivant, M. X a refusé d'effectuer la moindre mission sur les sites où il était affecté depuis le 17 mars 1997 et a, à plusieurs reprises, pris son travail avec un retard supérieur à une heure ; que si l'intéressé fait valoir que lors de sa prise de fonction sur ces différents sites, il ne disposait ni de fiches de poste afférentes à ses nouvelles fonctions ni de badge à son nom et qu'il a en vain demandé à son employeur de lui fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement et à la réalisation de sa mission, comme ce dernier est tenu de le faire, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que M. X aurait été mis dans l'incapacité de remplir ses missions, sur les sites Forclum et Alcatel - Cit bâtiment Bourgogne, dans des fonctions qu'il avait précédemment occupées avant son affectation sur le site Unilever et où il avait été muté pour raisons disciplinaires ; que si, dans le dernier état de ces écritures, M. X soutient que son licenciement serait en réalité consécutif aux difficultés économiques que traversait alors la société, à l'origine d'un licenciement collectif, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations d'éléments de preuve permettant d'en apprécier la portée ; que les retards répétés et injustifiés et l'absence de travail reprochés à M. X présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 février 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la société Penauille Polyservices Alliance de la somme de 750 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Penauille Polyservices Alliance une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01278
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DUMET BOISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-01;02pa01278 ?
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