Vu la requête, enregistrée sous le n° 02PA03334 le 9 septembre 2002, présentée par M.bJacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui renouveler l'autorisation de port d'arme de 4ème catégorie venue à expiration ;
2°) d'annuler le refus susvisé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de M. Merloz, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, expert judiciaire en armement et balistique, fait appel d'un jugement du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui renouveler l'autorisation de port d'arme de 4ème catégorie venue à expiration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 avril 1939 susvisé : « Le port des armes des 1°, 4° et 6° catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1° et 4° catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime » ; qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, seul applicable à la date de la décision attaquée : « 2° sont interdits : - le port des armes et munitions de 1° et 4° catégories, des armes de poing de 7° et 8° catégorie, des armes de 6° catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6° catégorie » ; que le 4° de l'article 57 et l'article 58 dressent une liste limitative de catégories de personnes autorisées, en dérogation au principe de l'interdiction posé au 2° de l'article 57, à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie que ces personnes seraient, par ailleurs, autorisées à détenir ; que les experts judiciaires en armement et balistique ne figurent pas parmi les catégories de personnes bénéficiant de cette dérogation ; qu'ainsi, l'autorité administrative compétente était tenue de refuser le renouvellement d'une telle autorisation ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision attaquée que l'administration était tenue de prendre, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.
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N° 02PA03334