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30/01/2006 | FRANCE | N°02PA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 janvier 2006, 02PA02346


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée pour la SARL ECURIES GODIGNON ayant son siège social Ferme du Mesnil, Port Mort (27940), par Me d'Y... ; la SARL ECURIES GODIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9605079 en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieus

es, et subsidiairement d'ordonner une expertise sur la comptabilité de la socié...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée pour la SARL ECURIES GODIGNON ayant son siège social Ferme du Mesnil, Port Mort (27940), par Me d'Y... ; la SARL ECURIES GODIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9605079 en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, et subsidiairement d'ordonner une expertise sur la comptabilité de la société au titre de la période litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dépens ;

…………………………………………………………………………………………………...…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me d'Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ECURIES GODIGNON, qui a pour activité l'exploitation de centres équestres, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période correspondant aux exercices 1991, 1992 et 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notamment taxé d'office les chiffres d'affaires de la société, qu'elle avait regardés pour partie comme étant exonérés, et pour une autre partie comme étant soumis à une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, compte tenu de gains de compétition ou de primes de concours, ainsi que de son activité de dressage ; qu'à la suite de ce contrôle, la société a produit en instance diverses pièces qui ont conduit le Tribunal administratif de Paris à la décharger partiellement en lui reconnaissant la possibilité d'appliquer une taxe au taux réduit sur 7,5 % de son chiffre d'affaires, la déchargeant en outre d'une partie des pénalités encourues ; que la SARL ECURIES GODIGNON fait régulièrement appel de ce jugement en faisant notamment valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition et l'exagération des bases retenues ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le 23 octobre 2003, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé, au profit du gérant de la SARL ECURIES GODIGNON, un dégrèvement de 68 608, 61 euros, correspondant à 44 246,65 euros en principal, 7 806,76 euros d'intérêts et 16 555,20 euros de pénalités, sur le montant des rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer à due concurrence ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ... ; que selon l'article L. 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que d'après l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ... ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la notification de redressements du 17 octobre 1994 a été adressé à « SARL ECURIES HERVE GODIGNON chez Mme X... Fabienne, Chemin Blanc Flameau, Ocreville 27 400 Heudreville-sur-Eure », et a été renvoyé à l'expéditeur, sans précision de date, avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que la société soutient qu'elle n'a jamais reçu de notification de redressements avant la mise en recouvrement faite par avis du 19 décembre 1994 envoyé sous pli recommandé à la même adresse, et lui-même retourné à son expéditeur avec la même mention ; qu'il n'est pas allégué que la société requérante aurait néanmoins eu, en fait, connaissance de ladite notification avant la mise en recouvrement des impositions qui font l'objet du présent litige ;

Considérant que l'administration n'allègue pas que les adresses qu'elle possédait du siège social de la société auraient eu un caractère fictif, non plus qu'elle n'en aurait pas eu connaissance, puisque la notification de redressements incriminée la mentionne distinctement ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un écrit émanant de la société non plus que d'aucun élément susceptible de régulariser l'envoi de cette notification à l'adresse susmentionnée ; que par suite, la circonstance que cette adresse se trouvait sur les imprimés fiscaux en tant qu'adresse de correspondance préimprimée, ne l'autorisait pas, à ne notifier à la société les redressements qu'elle envisageait qu'à cette seule adresse et non à l'adresse de son siège social, lieu d'imposition ; qu'il suit de là que ces redressements ayant été mis en recouvrement sans que la notification prévue par les dispositions susrappelées ait pu régulièrement parvenir à la société requérante, les rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et demeurant en litige, ont été établis selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait eu lieu d'examiner le bien-fondé desdits redressements, que la SARL ECURIES GODIGNON est fondée à en demander la décharge ; qu'il n'y a donc pas lieu, en tout état de cause, d'ordonner avant-dire droit une expertise sur sa comptabilité ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ECURIES GODIGNON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL ECURIES GODIGNON à hauteur des dégrèvements prononcés le 23 octobre 2003, pour un montant de 68 608, 61 euros.

Article 2 : La SARL ECURIES GODIGNON est déchargée des rappels, demeurant en litige, de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL ECURIES GODIGNON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02346
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : D'ORSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;02pa02346 ?
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