Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9619104 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions restant en litige au titre des années 1992 et 1993, au besoin après avoir prononcé le sursis à statuer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Me Brelier, pour le requérant,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces opéré sur les années 1990 et 1991, M. X a fait l'objet du 17 février au 19 septembre 1995 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, initié par un avis du 9 janvier 1995, portant cette fois sur les années 1990 à 1993, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés, notamment en ce qui concerne les retraites qu'il percevait en tant qu'ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et qu'il n'avait pas déclarées ; que M. X, ayant alors admis sa domiciliation fiscale en France durant les années en question, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que sa demande était devenue sans objet pour les deux premières années 1990 et 1991, a rejeté celle-ci en ce qu'elle tendait à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il restait assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenus … » ; que l'article L. 67 précise que : « La procédure de taxation d'office prévue au 1° (….) de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé dans les délais légaux la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années 1992 et 1993 restant en litige ; que l'administration lui a adressé respectivement les 22 septembre 1993 et 15 novembre 1994 des mises en demeure d'avoir à la souscrire pour ces mêmes années ; que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est ainsi trouvé l'intéressé, n'a pas été révélée à l'administration par l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à laquelle elle a procédé ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient cet examen sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour les redressements opérés au titre des susdites années ;
Sur le bien fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « … 5. a) Les revenus provenant … de pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90… 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant … » ;
Considérant que le statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, applicable notamment au personnel de l'Unesco, fixe les règles générales d'attribution et de détermination des pensions de retraite servies aux agents ; que l'article 28 dudit statut prévoit que leur montant est déterminé en fonction de la rémunération moyenne finale, du nombre d'années de service et de l'ancienneté de l'agent ; qu'il en résulte que la pension de retraite en litige perçue par M. X ne peut être regardée comme la contrepartie de l'aliénation volontaire d'un capital, mais provient des cotisations payées par l'employeur et par l'agent en raison de son activité professionnelle ; qu'elle ne saurait par suite constituer, même en partie, une rente viagère à titre onéreux ; que les circonstances que l'agent ne soit pas tenu d'adhérer à la caisse et qu'il puisse percevoir un capital de départ au lieu d'une pension annuelle, voire que ses cotisations n'aient pas été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt interne auquel sont soumis les agents de l'Organisation des Nations Unies, sont dès lors sans incidence ; que c'est ainsi à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 158-5 a) du code général des impôts, l'administration a imposé en totalité la pension perçue par M. X au titre des années en litige ;
En ce qui concerne l'application de conventions internationales :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'accord relatif au siège de l'Unesco : Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation (…) b) Seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation ; qu'il ne ressort pas du sens ordinaire à attribuer aux termes traitement et émolument, rapprochés du champ d'application de l'article 22 qui concerne les fonctionnaires de l'Unesco, que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires de l'Unesco bénéficient de l'exonération fiscale définie au b) de l'article 22 ; que, si M. X fait valoir que l'administration fiscale n'a, au cours des années antérieures, jamais procédé à la réintégration des pensions de retraite dans les revenus imposables des anciens fonctionnaires de l'Unesco, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas pu créer une pratique par laquelle le gouvernement de la République française serait réputé avoir acquiescé à une interprétation différente du b) de l'article 22, dès lors qu'il a constamment affirmé que les pensions de retraite versées à ces anciens fonctionnaires ne pouvaient bénéficier de cette exonération ; que la circonstance que d'autres accords de siège invoqués par M. X incluent les pensions de retraite dans le champ de l'exonération fiscale d'impôt direct est sans incidence sur l'interprétation de l'accord applicable en l'espèce ; que le moyen tiré de l'égalité des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies au regard des modalités de financement des dépenses de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont rattachées, est inopérant ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que M. X invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la note du 19 janvier 1968 publiée au BOCD 1968-II-4041 qui prévoit que lorsque les cotisations n'ont pas été admises en déduction, les arrérages servis par la prefon sont taxables dans les mêmes conditions que les rentes viagères visées à l'article 158-6 du code général des impôts ; que cependant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette note, dont les conditions d'application sont d'interprétation stricte et qui a eu pour seul objet de commenter le régime fiscal spécifiquement mis en place pour les cotisations et arrérages découlant du régime prefon, ladite note ne contenant aucune interprétation formelle relative à la pension en litige servie par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ;
Considérant enfin et en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de sursis à statuer présentée par M. X, compte tenu de la sentence rendue le 14 janvier 2003 par le tribunal arbitral, formé dans le cadre de l'article 29 de l'accord de siège du 2 juillet 1954 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à prétendre à la décharge ou à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA00099