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26/01/2006 | FRANCE | N°04PA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 janvier 2006, 04PA00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...), par Me TAITHE ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022105, en date du 4 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...), par Me TAITHE ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022105, en date du 4 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-639 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de l'absence de communication du dossier individuel, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il était, au moment des faits, soigné pour une dépression nerveuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix alors en congé de maladie, s'est rendu les 18 et 19 août 2000, en compagnie d'un collègue, aux Pays-Bas dans le but d'y consommer des drogues douces ; qu'au cours d'un contrôle par la police néerlandaise ils ont été découverts en possession de trois sachets de haschich et de cannabis d'une quantité globale d'environ 5 grammes ; que M. X a reconnu avoir durant son séjour fumé à trois reprises de la résine de cannabis ; que ces agissements, même commis en dehors du service et sur le territoire d'un Etat où l'usage de ces substances n'est pas pénalement réprimé, sont contraires aux devoirs d'un policier et ont été de nature à jeter la déconsidération sur le corps auquel appartenait le requérant ; que de plus M. X avait omis de solliciter l'autorisation de son chef de service, en méconnaissance des dispositions de l'article 113-32 du règlement général d'emploi de la police nationale ; que ces faits constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'administration a pu également prendre en considération la manière de servir de l'intéressé, telle qu'elle ressortait notamment des rapports établis les 23 novembre 1999 et 24 novembre 2000, qui faisaient état de négligences répétées et de refus d'obéissance ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. X la sanction de la révocation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que son collègue ait été moins sévèrement sanctionné est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire qui a été infligée à M. X ;

Considérant enfin que si dans son rapport du 23 novembre 1999 le commandant de police, responsable de l'unité de voie publique de la circonscription de l'Haÿ-les-roses, évoquait la possibilité d'une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle, cette seule circonstance ne saurait faire regarder la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X comme entachée d'un détournement de procédure, dès lors que les faits commis le 18 août 2000 ainsi que les manquements relatés dans le rapport du 23 novembre 1999 présentaient le caractère de fautes professionnelles de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04PA00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00315
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;04pa00315 ?
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