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26/01/2006 | FRANCE | N°03PA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 26 janvier 2006, 03PA00779


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour Mlle Zhangwei X, élisant domicile chez ..., par Me Niga ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-26059 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 2 novembre 1998, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision, en date du 14 avril 1998, du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour Mlle Zhangwei X, élisant domicile chez ..., par Me Niga ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-26059 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 2 novembre 1998, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision, en date du 14 avril 1998, du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret nV95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Zhangwei X qui relève appel du jugement du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1998, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision, en date du 14 avril 1998, du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire , soutient que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à son cas dès lors qu'elle réside depuis 1990 en France où se situe son centre d'intérêt familial et social et où vivent ses parents dont la situation au regard du séjour a été régularisée, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Chine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et en particulier des propres écritures de Mlle X, ressortissante chinoise, née en 1969 en Chine et entrée en France pour la première fois en 1990, à l'âge de 21 ans, que celle-ci était célibataire, sans enfant à charge à la date de la décision attaquée du 2 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sur recours hiérarchique , le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de police ; que si elle fait valoir qu'elle a produit devant le tribunal administratif des documents concernant son séjour en France dès 1990 à ce jour, ces documents dont une partie ne concernent que ses parents et qui sont constitués, pour l'autre partie, de copies d'un courrier, de factures d'achats, de quittances et d'attestations établies en 1997 et 1998 de la présence ponctuelle en France de Mlle X, n'établissent pas la résidence continue en France de cette dernière depuis son arrivée en France en 1990, jusqu'au 2 novembre 1998, date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, laquelle était âgée de 29 ans à la date de la décision entreprise du 2 novembre 1998 et ne peut utilement se prévaloir de la régularisation de la situation de ses parents au titre du séjour, ladite décision n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1998, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision, en date du 14 avril 1998, du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

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N° 03PA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00779
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;03pa00779 ?
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