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26/01/2006 | FRANCE | N°02PA02510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 janvier 2006, 02PA02510


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2002, présenté par le ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013916, 013942, 014028, 02813, en date du 16 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'agence foncière et technique de la région parisienne en date des 11 juillet 2001 et 1er août 2001 préemptant les biens de Mlle Y et M. Z promis à la vente à la société Prologis France IX ;

2°) de rejeter les demandes présent

es par la société Prologis et par Me X agissant comme liquidateur de M. Z ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2002, présenté par le ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013916, 013942, 014028, 02813, en date du 16 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'agence foncière et technique de la région parisienne en date des 11 juillet 2001 et 1er août 2001 préemptant les biens de Mlle Y et M. Z promis à la vente à la société Prologis France IX ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Prologis et par Me X agissant comme liquidateur de M. Z ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée par l'agence foncière et technique de la région parisienne, dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris (75582) ;

L'agence foncière et technique de la région parisienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013916, 013942, 014028, 02813 en date du 16 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'agence foncière et technique de la région parisienne en date des 11 juillet 2001 et 1er août 2001 préemptant les biens de Mlle Y et M. Z promis à la vente à la société Prologis France IX ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la société Prologis et Me X agissant comme liquidateur de M. Z ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la requête de l'agence foncière et technique de la région parisienne sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par des décisions en date du 11 juillet 2001 et du 1er août 2001 l'agence foncière et technique de la région parisienne, titulaire du droit de préemption sur les terrains situés à l'intérieur des zones d'aménagement différé créées sur le territoire de la commune de Moissy-Cramayel par arrêtés du préfet de Seine et Marne en date des 4 février 1991 et 22 mars 1996, a avisé respectivement Melle Y et Me X, mandataire judiciaire de M. Z, de son intention d'acquérir des terrains leur appartenant et qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner au profit de la société Prologis France IX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…)» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que si l'autorité titulaire du droit de préemption peut, lorsqu'elle exerce ce droit en vue de la constitution d'une réserve foncière dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, motiver ses décisions par référence aux motivations générales énoncées dans l'acte portant création de ladite zone, sans avoir en ce cas à indiquer l'aménagement précis pour lequel ce droit a été exercé, elle doit, si elle ne fait pas usage de cette faculté, mentionner l'action ou l'opération en vue de laquelle ce droit est mis en oeuvre ;

Considérant qu'eu égard à leurs termes, les décisions en date des 11 juillet 2001 et 1er août 2001, par lesquelles le président directeur général de l'agence foncière et technique de la région parisienne a décidé d'exercer le droit de préemption sur les terrains appartenant à Melle Y et M. Z, ne peuvent s'analyser comme faisant référence aux motivations générales mentionnées dans les arrêtés des 4 février 1991 et 22 mars 1996 du préfet de Seine et Marne ;

Considérant que les décisions de préemption litigieuses se bornent à mentionner que les acquisitions étaient opérées en vue de la « constitution d'une réserve foncière publique dans la perspective de la mise en oeuvre du schéma directeur de la région Ile-de-France et du schéma directeur de la ville nouvelle de Sénart révisé le 18 mai 2000 en vue de préserver les possibilités d'un aménagement global et cohérent de la ville nouvelle de Sénart et d'autre part en vue de conserver la maîtrise de l'évolution du prix des terrains » ; qu'en se contentant de cette formulation générale, qui ne faisait pas mention de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement justifiant la constitution de cette réserve foncière, l'agence a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les propriétaires concernés aient eu connaissance des règles d'urbanisme applicables aux terrains préemptés n'est pas de nature à faire regarder l'agence foncière et technique de la région parisienne comme ayant satisfait à l'obligation de motivation des décisions de préemption, laquelle présente le caractère d'une formalité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et l'agence foncière et technique de la région parisienne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun annulé les décisions de préemption en date des 11 juillet 2001 et 1er août 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de l'agence foncière et technique de la région parisienne une somme de 750 € au titre des frais exposés par Me X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la requête de l'agence foncière et technique de la région parisienne sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Me X la somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'agence foncière et technique de la région parisienne versera à Me X la somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02PA02510-02PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02510
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;02pa02510 ?
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