La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°01PA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 26 janvier 2006, 01PA02207


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Veil de la SCP Dubarry Le Douarin Veil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-15557, en date du 27 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de La Poste à lui verser les sommes de 551 166 F, avec intérêts de droit, en réparation de ses préjudices consécutifs à la résiliation abusive de son contrat de maîtrise d'oeuvre et de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Veil de la SCP Dubarry Le Douarin Veil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-15557, en date du 27 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de La Poste à lui verser les sommes de 551 166 F, avec intérêts de droit, en réparation de ses préjudices consécutifs à la résiliation abusive de son contrat de maîtrise d'oeuvre et de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et, d'autre part, à la publication aux frais de La Poste, du jugement à intervenir dans les journaux Le Moniteur et Le Monde, et a condamné le demandeur à payer à La Poste la somme la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner La Poste à lui payer les sommes de 41 765,85 €, soit 273 966 F, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1995, date de signification de l'assignation en intervention forcée et ce jusqu'à parfait paiement, et de 7 043,14 €, soit 46 200 F, et 80 950,43 €, soit 531 000 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices par lui subis ;

3°) d'ordonner la publication judiciaire aux frais de La Poste, de la décision à intervenir dans les journaux Le Moniteur et Le Monde ;

444 de condamner La Poste à lui payer la somme de 15 244,90 €, soit 100 000 F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise restés à sa charge ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nVV73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, ensemble l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour l'application de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Chardin, pour M. Michel X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X relève appel du jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant ce qu'il soit indemnisé des préjudices financier et moral consécutifs à la résiliation qu'il estime abusive, à compter du 16 juillet 1992, du contrat d'architecture intérieure, en date du 28 mars 1991, aux termes duquel La Poste l'avait chargé de réaliser les études afférentes à l'aménagement d'un bureau de poste installé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé rue des Pyrénées à Paris 20ème ;

Sur la résiliation du contrat d'architecture intérieure

Considérant que le choix par La Poste de M. X pour l'aménagement du bureau de poste de la rue des Pyrénées résulte d'une sélection sur concours par le ministre chargé des postes, d'un maître d'oeuvre pour la création de trente-quatre logements avec des parkings en sous-sol, dans l'immeuble de la rue des Pyrénées abritant en son rez-de-chaussée le bureau de poste en cause ; que, pour ce faire, M. X avait contracté le 20 décembre 1989, un autre marché d'architecture et d'ingénierie avec la société d'habitations à loyers modérés du ministère, Toit et Joie, à qui le ministre avait attribué la maîtrise d'ouvrage de l'opération de réalisation des logements et des parkings ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1.2. des conditions administratives particulières du contrat fixant la mission d'architecture et d'ingénierie confiée le 28 mars 1991 à M. X, pour l'aménagement d'un bureau de poste, celle-ci était de type partiel, composée d'éléments normalisés de mission, définis conformément au décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 susvisés ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir, eu égard aux conditions particulières régissant le contrat de droit public passé avec La Poste, de la circonstance que s'agissant du contrat de droit privé passé avec la société Toit et Joie, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 10 novembre 1995, repris à son compte les conclusions de l'expert désigné en référé par cette juridiction, et reconnu le caractère abusif de la résiliation du contrat passé le 20 décembre 1989 avec la société Toit et Joie, pour établir le caractère abusif de la résiliation du contrat passé le 28 mars 1991 avec l'exploitant public ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que dès le début de l'exécution du marché litigieux, des désaccords sont apparus entre La Poste et M. X portant en particulier sur la conception des guichets, les couleurs des peintures, ainsi que l'installation des boîtes aux lettres et du distributeur de billets et que l'exploitant public a dû, à plusieurs reprises, notamment par lettres des 3 juillet, 11 septembre et 7 octobre 1991, et 8 et 30 avril 1992, rappeler à M. X ses exigences sur ces différents points, conformes au contrat qu'il avait signé, jusqu'à, par lettres des 25 juin et 7 juillet 1992, le mettre en demeure, sous peine de résiliation d'office du marché, de lui présenter, pour le 15 juillet 1992, les documents, rectifiés conformément à ses demandes, qu'il lui incombait de fournir dans le cadre de sa mission ; que les points de désaccord ainsi relevés par le maître d'ouvrage, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils se rapporteraient à des exigences de ce dernier qui ne seraient pas conformes aux divers documents contractuels et réglementaires régissant la mission de M. X, et qui ont trait au bon fonctionnement du bureau de poste, ne sauraient être regardés comme des points de détails, comme le soutient l'architecte ; qu'enfin, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait immédiatement répondu aux courriers de La Poste des 25 juin et 7 juillet 1992, ni des conclusions de l'expert nommé par le juge judiciaire dans le litige l'opposant à la société d'habitations à loyers modérés, pour soutenir que les reproches qui lui sont faits par La Poste, ne sont pas justifiés ;

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des courriers adressés par M. X au maître d'ouvrage, le 26 juin 1991 et les 13 avril, 29 juin et 7 juillet 1992, que les actions rapportées dans ces courriers, entreprises par M. X avaient donné entière satisfaction à La Poste relativement à la forme de la banque, au caractère peu fonctionnel et très onéreux du voile de banque, à la décoration de la salle du public et aux dernières mises au point nécessaires avant l'achèvement des travaux ; que, par suite, en s'abstenant, malgré plusieurs rappels à l'ordre, de se conformer, dans les délais qui lui étaient impartis, aux recommandations du maître de l'ouvrage relatives à la conception de l'ouvrage, M. X a commis des manquements graves à sa mission de nature à justifier légalement la décision du 21 août 1992, par laquelle La Poste a prononcé la résiliation au 16 juillet 1992 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 26 mars 1991 ;

Sur l'indemnisation demandée :

Considérant que si M. X demande la condamnation de La Poste à lui payer toutes taxes comprises, une indemnité de 273.966 F, soit 41.765,85 €, au titre du solde des honoraires restant à payer, tels que prévus au contrat, il n'établit pas que ces honoraires correspondent à des prestations effectivement exécutées, alors qu'il résulte de l'instruction que dès le début du mois de juillet 1991, des désaccords sont apparus avec le maître d'ouvrage pour l'exécution du contrat d'architecture intérieure du bureau de poste, signé le 26 mars 1991, et qu'au jour de la résiliation du contrat, le 21 août 1992, les travaux dans ledit bureau de poste n'étaient pas commencés, sauf pour une partie de la maçonnerie des boîtes à lettres ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de faute commise par le maître d'ouvrage en prononçant la résiliation du contrat, le 21 août 1992, M. X ne peut être indemnisé au titre du manque à gagner et du préjudice moral qu'il aurait subis du fait de cette résiliation ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant qu'à défaut d'une résiliation abusive du contrat par le maître d'ouvrage, les conclusions de l'architecte aux fins de publication aux frais de La Poste de la décision à intervenir dans deux journaux ou de remboursement par l'exploitant public des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans l'instance opposant M. X à la société d'habitations à loyers modérés Toit et Joie, restant à sa charge, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisé par La Poste de la résiliation au 16 juillet 1992 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 26 mars 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à La Poste une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : M. Michel X versera à La Poste une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 01PA02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02207
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : VEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;01pa02207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award