Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 et régularisée le 4 août 2004, présentée pour la SARL X... MANAGEMENT, dont le siège est ..., par le Bureau Francis Lefèbvre, avocat ; la SARL X... MANAGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 dont a fait l'objet la SARL X... MANAGEMENT, qui exerçait une activité de consultant en organisation et management, l'administration a notifié à cette société le 3 décembre 1996 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices procédant de la réintégration dans ses bénéfices de charges considérées comme non déductibles ; que, par le jugement attaqué, rendu le 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL X... MANAGEMENT tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de ces redressements mis en recouvrement le 31 août 1997 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que, suivant l'article L. 59 du même livre : « lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;
Considérant que la SARL X... MANAGEMENT a présenté des observations sur la notification des redressements en litige, datée du 3 décembre 1996, le 25 juillet 1997 seulement, soit après l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne lui a, en tout état de cause, pas accordé, même implicitement, un délai supplémentaire pour présenter ses observations du seul fait qu'elle n'a mis les impositions notifiées en recouvrement que le 31 août 1997 ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir exprimé, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant d'adresser à la société requérante une réponse motivée à ses observations présentées le 25 juillet 1997 et de l'informer de la faculté de saisir du différend la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la SARL X... MANAGEMENT fait, il est vrai, valoir que son gérant, M. X X..., a été hospitalisé du 8 au 21 novembre 1996 et a bénéficié d'un arrêt de travail du 22 novembre 1996 au 2 juin 1997 puis du 16 juin 1997 au 31 juillet 1997 et que l'administration a été tenue informée de son hospitalisation, il n'est pas établi que l'état de santé du représentant légal de la société aurait constitué un cas de force majeure empêchant ladite société de bénéficier des garanties de la procédure de redressement contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SARL X... MANAGEMENT a porté dans ses charges des frais de déplacement d'un montant de 150 015 F en 1993, de 68 831 F en 1994 et de 111 472 F en 1995 ; que la société indique avoir notamment déduit à ce titre de son bénéfice des frais correspondant à des dépenses d'hôtel et de restaurant et à divers débours exposés à l'occasion de déplacements de son gérant, d'une part, auprès d'entreprises clientes en République tchèque et en Allemagne et, d'autre part, dans le cadre de missions de prospection de nouveaux clients ; que le montant de ces frais a été déterminé par la société requérante sur la base d'un forfait de dépenses de 750 F par jour de déplacement ; que le vérificateur a considéré que ces dépenses étaient dépourvues de pièces justificatives pour les montants respectifs de 102 220 F, 68 479 F et 105 356 F et a rehaussé à ce titre le bénéfice de la société pour chacun des trois exercices vérifiés ; que si la SARL X... MANAGEMENT fait valoir qu'elle a présenté au cours des opérations de contrôle l'ensemble des pièces justificatives de ses charges, elle s'est bornée à produire devant le juge de l'impôt, d'une part, une liste des sociétés prospectées ainsi que le nom de ses interlocuteurs au sein de celles-ci et, d'autre part, des factures d'hôtel, de restaurant, de taxi et de télécommunications émises à Stuttgart au cours de la période du 27 février au 10 mars 1995 ; que ces pièces ne permettent pas d'établir que le service aurait sous-estimé le montant des frais réels exposés à l'occasion de l'ensemble des déplacements professionnels du gérant ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts en remettant en cause comme elle l'a fait le montant des frais de déplacement comptabilisé par la SARL X... MANAGEMENT dans ses charges ;
Considérant en revanche que la SARL X... MANAGEMENT fait valoir sans être contredite que le téléviseur acquis par elle en 1995 au prix de 1340,64 F avait pour objet de permettre la réception d'une chaîne de télévision allemande diffusant des informations économiques et financières sur les sociétés en vue de la prospection et du démarchage de clients à l'étranger ; que la circonstance que ce téléviseur pouvait faire l'objet d'autres utilisations ne suffit pas à faire regarder son acquisition comme étrangère à l'intérêt de la société requérante ; que l'administration ne pouvait par suite refuser la déduction du prix d'achat de ce téléviseur pour le motif que la dépense n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; que le ministre ne soutient pas devant le juge de l'impôt par voie de substitution de base légale que le téléviseur en cause présenterait le caractère d'une immobilisation ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société se prévaut, en ce qui concerne les frais qu'elle dit avoir exposés, de la mesure de tolérance qui serait contenue dans la réponse à M. Y, député, en date du 18 juillet 1954 ; que, toutefois, les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL X... MANAGEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 1995 de 1340,64 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et condamner l'Etat à verser à la SARL GUNSEHEIMER MANAGEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL X... MANAGEMENT au titre de l'exercice clos en 1995 est réduite de 1340,64 F.
Article 2 : La SARL GUNSEHEIMER MANAGEMENT est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GUNSEHEIMER MANAGEMENT est rejeté.
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N° 04PA02896