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25/01/2006 | FRANCE | N°03PA03348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 janvier 2006, 03PA03348


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE, dont le siège est ..., par BRS Rödl et Partner, avocat ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement à son profit de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de condamner le Tré

sor public à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE, dont le siège est ..., par BRS Rödl et Partner, avocat ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement à son profit de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les frais de timbre soit 15,24 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du11 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE ;

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE, qui a pour objet de promouvoir la fabrication et la vente de pièces en acier moulé et de contribuer à la restructuration de la profession, a demandé à l'administration fiscale la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre des années 1996 à 2000 à raison de la taxe ayant grevé des dépenses se rapportant selon elle à la réalisation de films éducatifs sur la fabrication de l'acier moulé ; que ses réclamations ont été rejetées par cinq décisions du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord prises respectivement les 27 mai 1997, 24 février 1998, 6 avril 1999, 21 avril 2000 et 11 juillet 2001 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 18 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l'association requérante tendant au remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (…) » ; qu'enfin, suivant l'article 230 de l'annexe II à ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… » ;

Considérant que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE, soutient que, bien qu'elle n'ait pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de la période en litige, l'administration lui a reconnu dès sa création la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle avait durant cette période vocation à réaliser des opérations soumises à ladite taxe ; que si l'association avait effectivement déclaré un chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années précédentes, il n'est pas contesté que, comme le soutient le ministre, elle n'a pas réalisé depuis le 1er février 1994 d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et ne percevait plus de ses membres de cotisations soumises à ladite taxe ; que l'association n'établit pas que les dépenses grevées de la taxe en litige se rattachent directement à son activité antérieure de prestation de services, interrompue le 1er février 1994 au plus tard, ni que ces dépenses se rapportent à une intention bien établie de reprendre une activité taxable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE avait perdu la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et lui a refusé le remboursement de la taxe en litige ; que ni la circonstance que le directeur des services fiscaux avait donné une suite favorable à sa demande de remboursement de taxe en date du 23 janvier 1996 au titre de l'année 1995, ni celle que le secrétaire général de l'association aurait perçu dans le passé une rémunération dans le cadre d'une gestion lucrative n'ont d'incidence sur les droits de l'association au titre des années suivantes ;

Considérant qu'il suit de là que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en particulier ceux acquittés au titre du droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L'ACIER MOULE est rejetée.

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N° 03PA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03348
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BROSEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-25;03pa03348 ?
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