Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistrés les 3 septembre et 8 octobre 2002 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0014349/4 du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 juillet 2000 refusant à Mme Amina X le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants ;
2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0014349/4 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 99- 566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relatif au regroupement familial des étrangers : «… le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille… L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers : «les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de 12 mois : lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de sa demande.» ;
Considérant que par une décision du 13 juillet 2000, le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme X, ressortissante marocaine, pour son époux et ses deux enfants mineurs au motif que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes la moyenne de ses revenus des 12 derniers mois étant inférieure au SMIC en vigueur ; que pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le refus ainsi opposé à Mme X reposait sur des faits matériellement inexacts, dès lors que celle-ci percevait un salaire égal au salaire minimum sans que cela soit contesté par l'administration, et justifiait ainsi de ressources suffisantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a déclaré disposer à la date de la décision attaquée d'un salaire brut de 6 797,18 F pendant la période de référence, soit un montant équivalent au SMIC, n'a justifié par ses bulletins de salaire du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 que d'un salaire moyen brut de 6 230,75 F et d'un salaire moyen net de 4 875,23 F, et par ses déclarations fiscales que d'un revenu annuel de 5 318 F en 1998 et 15 954 F en 1999, ressources inférieures au salaire minimum de croissance alors fixé à 6 797,18 F par mois en 1998 et 6 881,68 F par mois à compter du 2 juillet 1999 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision du 13 juillet 2000 était entachée d'inexactitude des faits à en demander par suite l'annulation ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, si dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif Mme X soutenait qu'elle avait perçu des prestations sociales afférentes au congé de maternité dont elle a bénéficié à compter du 1er août 1999, consistant dans des allocations prénatales d'un montant de 300,64 euros, de telles prestations sont insusceptibles d'être prises en compte dans les ressources du demandeur pour apprécier son droit au regroupement familial ; que la circonstance que l'intéressée soit propriétaire de son logement est sans influence sur le calcul de ses revenus ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le préfet de police, qui a pris en compte l'avis de l'Office des migrations internationales estimant les ressources de l'intéressé insuffisantes, a refusé à Mme X le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur le fait que la moyenne de ses revenus des 12 derniers mois était inférieure au SMIC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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NN 02PA03256