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23/01/2006 | FRANCE | N°02PA03245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 23 janvier 2006, 02PA03245


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée pour M. Hatem Ben Ahmed X demeurant ... par Me Oussedik ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00012254 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision par laquelle a été tacitement rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée pour M. Hatem Ben Ahmed X demeurant ... par Me Oussedik ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00012254 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision par laquelle a été tacitement rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord, qui ne peut être regardé comme régissant d'une manière générale la question des conditions dans lesquelles un Tunisien peut prétendre à un titre de séjour en France à raison de sa résidence habituelle sur le territoire français alors même qu'il ne distingue pas entre les différentes catégories de titres de séjour définies par les législations nationales, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du caractère inapplicable de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux ressortissants tunisiens pour rejeter la requête de M. X ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date à laquelle le recours administratif de M. X a été rejeté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment à compter de mai 1996, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. X, célibataire, fait état des liens privés qu'il a créés durant son séjour, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 lui refusant un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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NN 02PA03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03245
Date de la décision : 23/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : OUSSEDIK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-23;02pa03245 ?
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