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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA02676


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506830/8 du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en mati...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506830/8 du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Régnier-Birster ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 2005, de la décision du préfet de police du 3 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 12 mai 2004 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, avec laquelle il aurait vécu antérieurement plusieurs mois en concubinage, qu'il bénéficie, depuis le 19 avril 2005, d'un droit de visite mensuel en faveur de son fils né en 1990 d'une précédente union avec une ressortissante tunisienne résidant en France et qu'un de ses frères, de nationalité française, vit en France depuis de nombreuses années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, déchu, par un jugement en date du 23 octobre 2002, de l'autorité parentale sur sa fille, née en mars 2000, également de sa précédente union, et confiée par ses soins à sa famille en Tunisie sans l'accord de sa mère, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la vie commune avec sa nouvelle épouse et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité au motif qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant le mention « étudiant » ; (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. »

Considérant, d'une part, que si M. X soutient résider en France depuis 1990, il ne produit aucun document permettant d'affirmer le bien fondé de ses allégations ; que, par suite et à supposer qu'il ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 3° , le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui a bénéficié, à la suite d'un avis favorable du médecin-chef de la préfecture de police en date du 26 février 2003, d'un titre de séjour d'un an, soutient que son état de santé nécessite toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il doit demeurer en France pour continuer de suivre les soins psychiatriques prodigués ; que toutefois, s'il produit, à l'appui de ses dires, un certificat médical d'un médecin généraliste, en date du 17 février 2003, attestant d'un traitement médicamenteux et de la consultation bimensuelle d'un médecin psychiatre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, comme l'a estimé le médecin chef de la préfecture dans son avis en date du 22 février 2004 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE en prenant un arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et le rejet de la demande de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02676
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BIJAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa02676 ?
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