Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504805 en date du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 8 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, entré en France en septembre 2002, a fait valoir devant le premier juge qu'il vivait en concubinage avec un ressortissant français depuis décembre 2003 avec lequel il était en train de conclure un pacte civil de solidarité, lequel a d'ailleurs été conclu le 23 mars 2005, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de la durée de vie commune et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;
Considérant qu'en admettant même que les pièces produites relatives aux études suivies viennent à l'appui d'une exception d'illégalité dirigée contre le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant dont M. X bénéficiait, il ne ressort pas de ces pièces que le préfet aurait inexactement apprécié les mérites de la demande présentée par l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il ne trouble pas l'ordre public est inopérant ;
Considérant que M. X a soutenu en outre qu'il encourt des risques en cas de retour en Egypte, son pays d'origine ; qu'à l'appui de ce moyen dirigé à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière prévoyant que l'intéressé sera reconduit notamment à destination du pays dont il a la nationalité, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la mesure critiquée l'exposerait personnellement, du fait de son homosexualité, à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions tendant à l'application en appel de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05PA02641