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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA02640


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ... par Me Durrieu Diebolt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508312/8 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ... par Me Durrieu Diebolt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508312/8 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Pierrot, représentant M. Ali X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2005, de la décision du préfet de police du 21 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'invitant à quitter le territoire français en application des articles L . 311-1, L. 311-2 et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien et, en conséquence de l'inviter à quitter le territoire en se fondant sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X tolérait habituellement la prostitution dans l'hôtel qu'il gérait, faits qui lui ont valu d'être condamné par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 mai 2003 à un an de prison avec sursis et 30000 euros d'amende ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de cette infraction, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la poursuite du séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; que la circonstance que le certificat de résidence de M. X a été renouvelé en novembre 2002, alors qu'il avait déjà été condamné en première instance le 14 mai 2002, puis en novembre 2003, après l'arrêt mentionné de la cour d'appel, n'interdisait pas au préfet de tenir compte de cette dernière condamnation lorsqu'elle est devenue définitive et qu'il en a eu connaissance ;

Considérant, en troisième lieu, qu' en tout état de cause l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ordonnant que soit exclu du casier judiciaire de M. X le bulletin n° 2, ce qui emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation prononcée le 2 mai 2003, est intervenu le 18 mai 2005, soit postérieurement à la décision du 21 mars 2005 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 23 mars 2005 du refus de titre de séjour et en visant le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient que son épouse réside en France depuis 2002 et qu'elle suit un traitement médical pour des problèmes orthopédiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse se maintient en France en situation irrégulière et que ses trois enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA02640
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Pierre-François RACINE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DURRIEU DIEBOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa02640 ?
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