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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA01650


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502533 du 25 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xinyun X,

2°) de rejeter la demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502533 du 25 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xinyun X,

2°) de rejeter la demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision su 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge, président ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois né en 1976, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE le 9 octobre 2004 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( … ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ( … ) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur chef de la préfecture de police, en date du 17 mai 2004, qui indiquait que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié en Chine ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la mesure de reconduite au motif que l'avis du médecin chef ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui produit un certificat médical dépourvu de toute précision sur l'affection dont souffre l'intéressé et les traitements que celui-ci suit en France, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur ce que l'avis rendu par le médecin chef ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays pour en déduire que la décision de refus de séjour, qui au surplus était devenue définitive à la date où il a statué, avait été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. XX devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef de la préfecture de police du 17 mai 2004, que si l'état de santé de M. X nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions susmentionnées pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si M. X a fait valoir, devant le tribunal administratif sa résidence habituelle en France depuis 1999 et son mariage le 9 octobre 2004 avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa femme, en situation irrégulière sur le territoire français, et son enfant, et de ce qu'il n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays, l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Xinyun X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01650
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa01650 ?
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