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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA01647


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2005 sous le n° 05PA01647, présentée pour Mme Z... , élisant domicile à ..., par Me Y... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502449 du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 22 a...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2005 sous le n° 05PA01647, présentée pour Mme Z... , élisant domicile à ..., par Me Y... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502449 du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 22 avril 2005 sous le n° 05PA01648, présentée pour M. X... , élisant domicile à l'Hôtel Turbigo ..., par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502451 du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision su 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge, président ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me A..., pour les époux ,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que les époux se sont maintenus sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 8 octobre 2004, des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi, lorsqu' ont été pris les arrêtés du 3 février 2005, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 27 juillet 2004 du ministre de l'intérieur refusant d'accorder aux époux l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (..). ;

Considérant que M. , né en 1976, est de nationalité arménienne et que son épouse, née en 1978, est de nationalité russe d'origine tchétchène par son père et arménienne par sa mère ; que si les requérants font valoir que les couples mixtes arméno-tchétchènes sont soumis en Arménie à des traitements discriminatoires et que les persécutions qu'ils ont subies entre le 6 août 1997, date de leur mariage, et décembre 1997, les ont contraints de partir en Tchétchénie et font obstacle à leur retour en Arménie, ils n'apportent aucune précision ni aucune justification à l'appui de ces affirmations ; que, par suite, en refusant d'accorder l'asile territorial aux époux , dont la demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière des époux :

Considérant que les époux font valoir qu'ils ont quitté l'Arménie en décembre 1997 pour se rendre en Tchétchénie, de janvier à juin 1998 où est né, le 22 mai 1998 leur fils Bagrad, puis en Russie où ils ont été soumis à des tracasseries eu égard de la politique anti-caucasienne des autorités russes, et qu'ils vivent depuis le 9 août 2001 en France où leur fils est scolarisé ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des époux en France et de ce qu'ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que rien ne s'oppose à ce que les deux époux, qui font chacun l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, repartent ensemble avec leur enfant dans leur pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si les époux , dont les demandes d'asile politique et territorial ont été rejetées, invoquent les persécutions dont leur couple mixte aurait fait l'objet en Arménie, ainsi que l'état de guerre en Tchétchénie et l'hostilité des autorités russes à l'égard des ressortissants tchétchènes, et font valoir que leur renvoi en Arménie les exposerait personnellement à des risques concernant leur sécurité, leurs affirmations, qui ne sont corroborées par aucune justification, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 05PA01647 et 05PA01648 de M. et Mme sont rejetées.

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N°s 05PA01647, 05PA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01647
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa01647 ?
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