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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA01627


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317935 du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X,

2°) de rejeter la demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317935 du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X,

2°) de rejeter la demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision su 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge, président ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain né en 1957, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE le 25 août 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE POLICE produit, devant le juge d'appel, l'avis du 20 mai 2003 émis par le médecin chef de la préfecture de police sur l'état de santé de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence dudit avis pour annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte les considération de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef de la préfecture de police du 20 mai 2003, que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'asthme et d'épilepsie essentielle, nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les pièces produites par M. X ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant al reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01627
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa01627 ?
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