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17/01/2006 | FRANCE | N°05PA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 janvier 2006, 05PA01624


Vu, I, la requête, enregistrée le 21 avril 2005 sous le n° 05PA01625, présentée pour Mlle Emina X, élisant domicile ..., par Me Isailovic ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502922 du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 21 avril 2005 sous le n° 05PA01625, présentée pour Mlle Emina X, élisant domicile ..., par Me Isailovic ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502922 du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 2003- 1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à Mme Corouge, président ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, présentée son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête aux fins d'annulation du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; que Mlle X s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 16 décembre 2004, de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 8 février 2005, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté du 8 février 2005 du préfet de police n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X, ressortissante yougoslave née le 28 avril 1986, a fait valoir qu'étant venue en France en janvier 2002, alors qu'elle était mineure, pour y rejoindre ses grands-parents paternels et étant scolarisée dans l'enseignement secondaire français depuis son arrivée en France, elle était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant » sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que si l'article 15 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment « en cas de nécessité liée au déroulement des études », ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision de refus de séjour contestée, en l'absence du décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'application des nouvelles dispositions ; qu'ainsi, Mlle X, qui n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 novembre 2003 non entrées en vigueur ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle vit depuis janvier 2002 sur le territoire français avec ses grands-parents paternels et qu'elle poursuit, avec sérieux et assiduité, des études secondaires dans un lycée parisien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que, par ses articles L. 511 ;2 à L. 511 ;5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend à cet effet les dispositions pertinentes de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, a organisé une procédure particulière de reconduite à la frontière d'un étranger ; que cependant cette procédure particulière ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un arrêté de reconduite, même devenu définitif, comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; qu'ainsi, si Mlle X fait valoir que la mise à exécution de la mesure de reconduite l'exposerait à un risque d'interruption de ses études, cette circonstance, qui a trait à la mise à exécution de la mesure de reconduite et non à sa légalité, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige qui se borne à examiner la légalité de la mesure de reconduite à la date de son édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 05PA01624 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a , par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05PA01625 de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA01624 de Mlle X.

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N°s 05PA01624, 05PA01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01624
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ISAILOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-17;05pa01624 ?
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