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30/12/2005 | FRANCE | N°05PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 30 décembre 2005, 05PA00063


Vu I°) enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour sous le n° 0500064 la requête présentée pour la société par actions simplifiée EDITIONS DE TOURNON, dont le siège social est 45, rue Broca 75005 Paris, par Me Hemmet, avocat ; la société EDITIONS TOURNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819820 en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitu...

Vu I°) enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour sous le n° 0500064 la requête présentée pour la société par actions simplifiée EDITIONS DE TOURNON, dont le siège social est 45, rue Broca 75005 Paris, par Me Hemmet, avocat ; la société EDITIONS TOURNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819820 en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution d'une somme de 87 113, 48 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour sous le n° 0500063, la requête présentée pour la société par actions simplifiée EDITIONS DE TOURNON, dont le siège social est 45, rue Broca 75005 Paris, par Me Hemmet, avocat ; la société EDITIONS TOURNON demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III°) enregistrée le 8 avril 2005 au greffe de la cour sous le n° 0501705, la requête présentée pour la société par actions simplifiée EDITIONS DE TOURNON, dont le siège social est 45, rue Broca 75005 Paris, par Me Hemmet, avocat ; la société EDITIONS TOURNON demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement du 12 février 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Renaud Hemmet, pour la Société EDITIONS DE TOURNON,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EDITIONS DE TOURNON, qui édite diverses publications destinées à la jeunesse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués à ces ouvrages ; que, par la requête enregistrée sous le n° 0500064 la société EDITIONS TOURNON fait appel du jugement du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de ce contrôle au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 0500063 et 0501705, elle demande respectivement à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et de la décision d'imposition ; que ces trois requêtes étant présentées par la même société et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête n° 0500064 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société EDITIONS TOURNON fait valoir, en premier lieu, que l'administration ne l'a pas informée de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et ne lui a pas communiqué les pièces que la société lui a demandées dans sa réponse du 4 décembre 1995 à la notification de redressements du 20 octobre 1995 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la notification de redressements du 20 octobre 1995 indiquait à la requérante, notamment dans un tableau annexé à ce document, l'origine et la nature des renseignements recueillis par le vérificateur à propos de l'accomplissement par l'entreprise des formalités légales relatives à ses publications ; que, si la société a demandé à l'administration, dans la lettre précitée du 4 décembre 1995, de lui communiquer les pièces que le service aurait reçues du ministère de l'intérieur, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait été détentrice de tels documents ; que le moyen de la requérante doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte des rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements « ; que si la société fait valoir que, dans la réponse complémentaire aux observations du contribuable en date du 28 octobre 1996, le vérificateur aurait commis des erreurs dans le calcul des droits dus au titre de la période de l'année 1992, le montant total des droits mis en recouvrement au titre de ladite période est inférieur au montant total annoncé dans la lettre du 28 octobre 1996 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 précité doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que l'administration ne pouvait refuser de saisir la commission départementale des impôts au motif que le désaccord entre le contribuable et le service portait sur le taux de la taxe ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte… sur le montant… du chiffre d'affaires… « ; qu'un désaccord portant, comme en l'espèce, sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au chiffre d'affaires réalisé par le contribuable n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article L. 59 A ; que le moyen de la société doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux opérations réalisées par la requérante :

Considérant, d'une part, que selon les dispositions de l'article 279-e du livre des procédures fiscales applicables jusqu'au 31 décembre 1992 et les dispositions de l'article 278 bis 6° du même livre, applicables à partir du 1er janvier 1993, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les opérations portant sur les livres ; que la société soutient qu'avaient le caractère de livres les publications dont elle assurait l'édition dénommées «Les Mascottes », « Beverly Hills », « Hook » et « Hook hors série », « Jurassic Park » et « Bouli » ; que les publications titrées «Les Mascottes », « Beverly Hills » et « Bouli » constituaient des magazines destinées aux enfants ou aux adolescents dont le contenu ne comportait pas le caractère d'homogénéité permettant de les regarder comme des livres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la publication titrée « Jurassic Park » ait été concernée par les redressements effectués par l'administration ou ait été spontanément imposé par la redevable à un taux supérieur à 5,5 % ; que les publications intitulées « Hook » et « Hook hors série » constituaient, en revanche, des albums de bande dessinée présentés sous forme d'ensembles homogènes comportant un apport intellectuel et constituaient ainsi des livres au sens des dispositions précitées, sans que l'administration puisse utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elles auraient eu pour finalité d'assurer la promotion du film homonyme ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la réduction des impositions litigieuses correspondant à la différence entre l'application à ces publications du taux normal et du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait, enfin, sur ce point se prévaloir, eu égard à sa date, d'une instruction administrative du 12 mai 2005, ni de la circonstance que l'application du taux de 5,5 % n'aurait pas été remis en cause lors de contrôles ultérieurs ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine ... ” ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, applicable au présent litige : “La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs et réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux” et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission ... La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts ..., et formule un avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux ... Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le taux de 2,1 % ne peut être appliqué qu'aux publications qui ont obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; qu'il n'est pas contesté que la publication intitulée « Nintendo » n'avait pas obtenu en 1992 le certificat en cause ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet ouvrage ne pouvait dès lors être soumis au titre de la période de l'année 1992 au taux prévu par les dispositions de l'article 298 septies précité, nonobstant la circonstance que le même périodique ait obtenu ultérieurement ledit certificat sous le titre « Super Mario » ;

S'agissant de la base d'imposition :

Considérant que la société EDITIONS TOURNON, invoquant implicitement le droit de compensation prévu par les dispositions de l'article L 205 du livre des procédures fiscales, soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle procède n'auraient pas dû être imposées sur le prix de vente total au public mais sur ce prix diminué de la rémunération versée aux messageries diffusant ses ouvrages ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 298 undecies du même code : « Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public « ; que la disposition de l'article 298 undecies du code général des impôts, selon laquelle les éditeurs de périodiques diffusés par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse « acquittent la TVA sur le prix de vente total au public », se borne à rappeler la règle découlant des dispositions de portée générale du 1. a) précité de l'article 266 du même code ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de cette même disposition que les éditeurs de publications n'ayant pas la nature de périodique puissent être admis à n'acquitter la taxe que sur le prix de vente diminué de la rémunération du diffuseur ; que le moyen invoqué par la redevable doit par suite être écarté ;

S'agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible existant au 31 décembre 1991 :

Considérant que si la requérante soutient qu'elle disposait au 31 décembre 1991 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 196 533 F au lieu du crédit de 602 224 F admis par le service, elle n'en justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution d'une somme de 87 113,48 euros ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société EDITIONS TOURNON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur les requêtes n° 0500063 et 0501705 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 0500064 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2004 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société EDITIONS TOURNON au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 0500063 et 0501705 tendant respectivement au sursis à exécution dudit jugement et de la décision d'imposition ;

D E C I D E :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société EDITIONS TOURNON au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que les pénalités y afférentes, sont réduits en conséquence de l'application du taux réduit de 5,5 % au publications de la société dénommées « Hook » et « Hook hors série ».

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société n° 05PA00064 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 05PA00063 et 05PA01705.

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Nos 05PA00063,05PA00064,05PA01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00063
Date de la décision : 30/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;05pa00063 ?
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