Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me O'Connor ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-0280 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'ordonner une expertise afin de reconstituer le chiffre d'affaires des sociétés et d'évaluer quel était le travail effectivement fourni par le requérant à ces sociétés en tant qu'agent commercial ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article4L.L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ;
Vu la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code territorial des impôts applicable à l'espèce ;
Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 76-1121 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en ce qu'ils n'ont pas explicité les raisons qui les ont conduits à ne pas retenir certains documents produits par le requérant, il résulte de l'instruction qu'en rejetant la totalité des documents produits au motif que les frais en cause n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration régulière, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que ce moyen manque donc en fait ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que le défaut de production de l'avis d'imposition concernant l'année 1996 a été régularisé, ce dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, il résulte de l'instruction que la demande présentée en première instance était prématurée par rapport à une décision de rejet du 25 juin 2001 et que le mémoire en réplique du 28 février 2002, où apparaissaient les conclusions relatives à l'année 1996, était tardif ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont opposé au requérant une fin de non-recevoir pour l'imposition de l'année 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il n'aurait pu valablement présenter sa défense dans la mesure où la lettre du 18 août 1999, qui comporte pour partie une réponse aux observations du contribuable et, pour partie, la notification au contribuable des nouvelles bases d'impositions retenues par l'administration prenant en compte certaines observations, était d'une confusion telle qu'elle n'aurait permis au requérant, ni de faire le départ entre ce qui constituait la réponse à ses observations et ce qui étaient les nouvelles bases notifiées, ni de connaître la motivation des redressements ; que, cependant, il résulte de l'instruction que cette lettre identifiait clairement chaque chef de redressements dans un paragraphe distinct et indiquant les motifs de chacun ; qu'à la suite de chacun des redressements nouvellement notifiés était, en outre, précisé que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire part à l'administration de ses observations ainsi que la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, ce moyen manque donc en fait ;
Considérant que le moyen du requérant tiré de l'insuffisante motivation, dans le rejet des observations du contribuable, de la non-prise en compte des pièces produites en vue d'établir la réalité et la nature de ses diligences a trait, non à la régularité de la procédure d'imposition, mais au bien-fondé de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition n'oblige le vérificateur a argumenter sa réponse pièce par pièce ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 140 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie applicable en l'espèce : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte ; lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions, auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaire ou à leurs ayant cause ; b) les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c) les rémunérations et avantages occultes… » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés dont M.CX est un des deux associés gérants, et dont la comptabilité ne retrace pas de façon indiscutable, notamment, le fonctionnement des compte-courants d'associés, n'ont pas justifié de la réalité, de l'intérêt pour leur activité et de l'exactitude de leurs écritures comptables de charge, en violation des dispositions de l'article 21-I du code territorial des impôts ; qu'alors que les décisions de leurs assemblées générales d'actionnaires prévoyaient que les rémunérations des gérants associés s'effectueraient sous forme de commissions s'élevant à trente pour cent du chiffres d'affaires réalisé par chacun en tant qu'agents commerciaux, il est démontré que ces commissions ont atteint trente pour cent de la totalité du chiffres d'affaires des deux sociétés ; qu'il n'est produit au dossier aucun document établissant clairement la réalité de l'activité des deux gérants associés ; que sont seuls produits des factures sommaires établies par les associés et portant la mention « commissions sur divers supports » ainsi que des contrats passés entre les annonceurs et les sociétés en cause ; que le requérant ne saurait se fonder pour établir la réalité de son activité sur le montant du chiffre d'affaires de ces sociétés qui employaient par ailleurs d'autres agents commerciaux rémunérés à la commission ainsi qu'une secrétaire ; que, c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré dans les exercices redressés l'intégralité des sommes versées au titre de commissions et indûment portées en charges déductibles par les sociétés en cause, puis les a considérées comme des avantages occultes et taxées en qualité de revenus distribués au nom du requérant ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne démontre pas que ses dépenses personnelles de logement, d'électricité et de téléphone ainsi que ses frais de réception et de voyages auraient été exposés dans l'intérêt des sociétés dont il était associé-gérant ; qu'au surplus, il n'en établit pas la réalité par ses seules allégations ;
Sur l'application de l'article 114 du code des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions, auxquelles leur attribution avait donné lieu, est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause. » ; qu'aux termes mêmes de cet article sont seules visées les sommes constituant des avances des prêts ou des acomptes ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité des entreprises enregistrait les sommes en cause en charges comme étant des commissions versées au requérant ; que, dans ces conditions les dispositions de l'article 114 précité ne sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA00713