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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA02580


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ..., par Me Z... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805331 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ..., par Me Z... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805331 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………..…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que M. X reprend, dans ses écritures d'appel, le moyen tiré de ce que, compte tenu du caractère reportable du déficit constaté en 1990, il n'a pas dégagé, au titre des années 1991 et 1992, de revenu foncier imposable ; que ce moyen devra être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1991, 1992 et 1993 : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement » ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SCI du Château, dont M. X détient 25 % des parts, dans l'immeuble dont elle est propriétaire au ... à Champs-sur-Marne, n'ont pas comporté seulement la remise en état de la toiture et de la plomberie, l'installation et le raccordement de salles d'eau, de sanitaires et de chauffe-eau, la réfection des installations électriques, la démolition puis la reconstruction de l'escalier d'accès aux étages et le remplacement des portes, fenêtres et volets, mais aussi la transformation des locaux affectés à l'habitation en sept logements individuels ; que les dépenses dont s'agit ne constituent donc pas des dépenses de réparation ou d'amélioration, mais des dépenses d'aménagement interne qui, du fait qu'elles ont entraîné une importante augmentation de la capacité habitable des locaux, équivalent à une reconstruction ; que dès lors, les dépenses susmentionnées ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02580
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa02580 ?
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