Vu, enregistrée le 14 février 2002, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9409848 du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 000 F en réparation du préjudice subi pour indication erronée des voies et délais de recours lors de la notification du jugement du 13 octobre 1989 du même tribunal rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 152 449 euros en réparation du préjudice subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 5 novembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X dirigée contre le jugement du 13 octobre 1989 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale le radiant des cadres pour abandon de poste, a déclaré son appel irrecevable pour avoir été enregistré après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que M. X fait valoir que la notification du jugement du 13 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris comportait l'indication erronée que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre ledit jugement ; qu'il fait appel du jugement 20 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables que cette erreur lui a causées ;
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative ne pouvait être accordé par le juge administratif qu'à la double condition que l'un au moins des moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision paraisse sérieux et que l'exécution de la décision attaquée entraîne des conséquences difficilement réparables ; que le requérant n'établit pas que ces conditions étaient réunies en l'espèce et notamment que le préjudice qui aurait résulté pour lui de l'exécution de la mesure de radiation aurait entraîné des conséquences difficilement réparables et aurait présenté un caractère de nature à justifier l'octroi du sursis ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'erreur commise quant à la durée du délai dont le requérant disposait pour faire appel du jugement du 13 octobre 1989 et qui a entraîné le rejet pour tardiveté de son appel devant le Conseil d'Etat, n'avait pas privé M. X d'une chance sérieuse d'obtenir le sursis à l'exécution de la mesure litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. X est rejetée.
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N° 02PA00619