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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 02PA00088


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour la SA INTERNATIONAL DE PROMOTION ET DE CREATIO (SIPC) dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SIPC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506984/1 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 octobre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge

des impositions contestées ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour la SA INTERNATIONAL DE PROMOTION ET DE CREATIO (SIPC) dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SIPC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506984/1 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 octobre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la société SIPC :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement d'une somme de 43 488,22 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION (SIPC) a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 ; que, par suite, les conclusions de la société requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la société SIPC de l'irrégularité de l'avis de vérification de comptabilité en date du 5 septembre 1990 ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que l'administration a estimé qu'en concédant à ses filiales espagnole et allemande la marque « Daniel X... » à des conditions avantageuses, la société SIPC avait commis un acte anormal de gestion constitutif d'un transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France … ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

Considérant qu'il est constant que les filiales bénéficiaires des contrats de concession litigieux , la société espagnole Fashion Distribution International et la société allemande DOBCG Modern Vertrieb dont la société SIPC détient respectivement 99, 8 % et 60 % du capital social sont sous sa dépendance ; que la société SIPC ne conteste pas davantage que lesdits contrats de concession de la marque « Daniel X... » leur ont été accordés à des conditions avantageuses notamment au regard des taux que ces sociétés ont elles-mêmes pratiqués lors de la sous-concession de la licence à des entreprises indépendantes ; qu'il appartient, dès lors, à la société SIPC d'établir que les avantages qu'elle a ainsi consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; que si la société SIPC fait valoir que la création de ces filiales permettait d'investir les marchés espagnol et allemand, elle ne justifie pas des contreparties commerciales qu'elle aurait personnellement obtenues en leur accordant la concession de la marque « Daniel X... » à des taux plus avantageux que ceux figurant dans les contrats conclus par ces sociétés avec des entreprises indépendantes auxquelles elles ont sous concédé la marque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations contestées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant que si la société SIPC qui ne conteste pas le mode de détermination des recettes réintégrées par l'administration dans ses résultats imposables, calculées sur la base de 80 % du chiffre d'affaires réalisé par les filiales sous déduction des redevances déjà perçues, soutient que des erreurs de calcul ont été commises, il résulte de l'instruction que son argumentation a déjà été prise en compte lors de la réponse aux observations du contribuable du 13 février 1991et a entraîné une réduction des recettes imposables ; que la société SIPC qui se borne à produire des tableaux récapitulatifs des redevances déjà perçues de ses filiales non appuyées de documents probants ne justifie pas qu'elle peut prétendre à des réductions complémentaires ;

En ce qui concerne l'appel incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société SIPC que la décharge prononcée par les premiers juges correspondant au redressement afférent aux frais de collection exclus de l'évaluation des stocks au titre des années 1987 et 1988 entraînait corrélativement, en raison de la correction symétrique, un rehaussement des bases d'imposition de l'année 1989 d'un montant de 454 684 F ; que le ministre est donc fondé à prétendre, par la voie de l'appel incident, au rétablissement de la société SIPC au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à hauteur d'une somme, en droits, de 177 327 F soit 27 033 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre des années 1987 et 1989 pour un montant de 43 488,22 euros en droits et pénalités.

Article 2 : La société SIPC est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à hauteur d'une somme de 27 033 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SIPC est rejeté.

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N° 02PA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00088
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SARMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa00088 ?
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