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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA03790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 décembre 2005, 01PA03790


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile 2 rue le franc de Pompignan à Toulouse (31400), Mme Catherine Y, élisant domicile ..., Mme Dominique Z, élisant domicile ..., Mme Blandine A, élisant domicile ..., Melle Elisabeth B, élisant domicile ..., par Me Meillet ; Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A et Melle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713773 en date du 6 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 par laq

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile 2 rue le franc de Pompignan à Toulouse (31400), Mme Catherine Y, élisant domicile ..., Mme Dominique Z, élisant domicile ..., Mme Blandine A, élisant domicile ..., Melle Elisabeth B, élisant domicile ..., par Me Meillet ; Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A et Melle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713773 en date du 6 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 par laquelle le ministre en charge de la coopération a refusé à M. B le bénéfice des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que la décision du 15 mai 1997, mettant fin à ses fonctions à compter du 30 septembre suivant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A B et C ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 novembre 1977 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux différents grades du corps des vétérinaires inspecteurs ;

Vu le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, publié au journal officiel de la République Française du 3 avril 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Meillet, pour Mmes X, Y, Z, A et de Mlle B,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 formant titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : « (…) Les personnels non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972 (…) qui ont exercé leurs fonctions à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre années à compter de la date de leur titularisation » ; qu'en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat organisent les modalités d'accès des non titulaires visés notamment à l'article 74 à certains corps de fonctionnaires et fixent le délai qui leur est ouvert pour présenter leur candidature ; que l'article 80 précise dans son 1°) que pour chaque ministère, les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; que l'article 82 de la même loi précise que « les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit (…) » ;

Considérant que par plusieurs décrets du 17 juillet 1984, le gouvernement a mis en place la procédure d'accès dans différents corps du ministère de l'éducation nationale des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ; que l'article 1er du décret susvisé n° 84 ;721 prévoit ainsi que « pendant une durée de cinq années scolaires à compter de la rentrée 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence (…) ou de l'un des titres et diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement et qui sont en fonctions dans des établissements d'enseignement supérieurs au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement » ;

Considérant que M. B, docteur vétérinaire, a été recruté en 1978 en qualité de maître assistant à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, en Tunisie dans le cadre de la convention de coopération culturelle scientifique et technique passée entre la Tunisie et la France et signée le 3 mars 1978 ; que son contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 septembre 1986 ; que du 24 octobre 1986 au 30 septembre 1990, il a exercé les fonctions de formateur au collège technique d'élevage de Bourar, en Centrafrique ; qu'il a ensuite servi en tant qu'enseignant en pathologie médicale à Dakar au Sénégal, du 21 septembre 1990 au 30 septembre 1997 ; que par lettre en date du 15 mai 1997, M. B a été avisé de la cessation de ses fonctions à compter du 30 septembre suivant ; que par une décision du 31 juillet 1997, il s'est vu refuser le bénéfice des dispositions des article 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; que suite au décès de M. B intervenu le 4 avril 2000, ses ayant-droits ont repris l'instance introduite par lui devant le Tribunal administratif de Paris lequel par le jugement attaqué a rejeté leurs demandes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration devant le tribunal administratif :

Sur la légalité des décisions des 15 mai et 31 juillet 1997 :

Considérant que M. B doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme ayant conclu dès 1978 un contrat de coopération qui le liait à l'Etat français ; que s'étant vu proposer par l'administration française un nouveau poste en Centrafrique, il a, comme l'administration l'avait invité à le faire, informé, par lettre du 30 juillet 1986, les autorités tunisiennes de son prochain départ ; que comme l'ont estimé les premiers juges, il ne pouvait être regardé comme ayant par cette lettre rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que le motif sur lequel le ministre s'est fondé dans la décision litigieuse du 31 juillet 1997 pour refuser à M. B le bénéfice des dispositions de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment des dispositions des articles susrappelés est par suite entaché d'illégalité ;

Mais considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas, comme le soutiennent les requérantes, annulé ladite décision du 31 juillet 1997 mais ont substitué au motif erroné un autre motif invoqué par l'administration dans ses écritures en défense et tiré de ce que M. B bien que remplissant les conditions pour solliciter son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement en application du décret susvisé du 17 juillet 1984, n'avait pas fait cette demande dans le délai imparti par ce texte et ne pouvait plus, à la date des décisions attaquées, prétendre au bénéfice des mesures de titularisation prévues par ladite loi, non plus qu'à la protection contre le licenciement accordée en vertu du 1er alinéa de l'article 82 de ladite loi ; que toutefois, les requérantes sont fondées à soutenir qu'eu égard aux fonctions réellement occupées par M . B, qui était vétérinaire et exerçait en qualité de maître assistant et chef de clinique ses fonctions dans l'enseignement supérieur à l'étranger, le corps des adjoints-d'enseignement ne pouvait constituer un corps dans lequel il avait vocation à être intégré ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence de demande d'intégration dans ce corps pouvait légalement justifier la décision du ministre du 31 juillet 1997 ;

Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions introduites par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 dans l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73- 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications… » ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. B pût prétendre à une intégration sur le fondement de cette loi dans le corps des vétérinaires inspecteurs dès lors qu'aucune mesure statutaire n'était prévue, dans le protocole susvisé du 9 février 1990, en faveur de ce corps ; que M. B, qui ne pouvait plus prétendre, le 31 juillet 1997, à une intégration, ne pouvait se prévaloir des dispositions susénoncées de l'article 82 s'opposant au licenciement pour un motif autre que disciplinaire ou fondé sur l'insuffisance professionnelle des agents non-titulaires ayant vocation à titularisation ;

Considérant enfin que si M. B avait été informé, par plusieurs notes intérieures de l'administration et télex diffusés en 1984, qu'il avait vocation à être intégré dans un poste de l'enseignement supérieur et non dans un poste d'enseignant du secondaire, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que ces documents n'ont pu créer aucun droit à son profit ; que ne peuvent pas davantage être utilement invoqués les termes de la note interne à l'administration du 4 avril 1984, dès lors que l'auteur de cette note se bornait à décrire les mesures projetées pour l'année 1984 en vue de l'intégration de coopérants contractuels, ainsi que la politique envisagée pour l'avenir en la matière mais n'entendait pas conférer à tous les coopérants titulaires d'un doctorat un droit à intégration dans l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X, Y, Z, A et Mlle B ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérantes qui sont, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X, Y, Z, A et de Melle B est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03790
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa03790 ?
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